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25/04/2008 | FRANCE | N°07NT02396

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 avril 2008, 07NT02396


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES TPCI, dont le siège est 11, rue Lazare Hoche à Boulogne Billancourt Cedex (92774), représentée par son représentant légal, par Me Simonet, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES TPCI demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 07-1014 en date du 20 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a, à la demande du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise, prescrit une expertise aux

fins de déterminer la nature, le montant et l'évolution des coûts des pr...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES TPCI, dont le siège est 11, rue Lazare Hoche à Boulogne Billancourt Cedex (92774), représentée par son représentant légal, par Me Simonet, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES TPCI demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 07-1014 en date du 20 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a, à la demande du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise, prescrit une expertise aux fins de déterminer la nature, le montant et l'évolution des coûts des prestations de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer le fonctionnement du tramway sur pneus de l'agglomération caennaise ;

2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause de cette mesure d'expertise ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Simonet, avocat de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES TPCI ;

- les observations de Me Barraquand substituant Me Lapisardi, avocat de la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) ;

- les observations de Me Sur-Le Liboux, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES TPCI interjette appel de l'ordonnance en date du 20 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a, à la demande du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise, prescrit une expertise aux fins de déterminer la nature, le montant et l'évolution des coûts de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer le fonctionnement du tramway sur pneus de l'agglomération caennaise et demande à la Cour, à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause de cette mesure d'expertise ; que, par la voie de l'appel incident, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise sollicite une modification de la mission confiée par le juge des référés à l'expert afin qu'il donne un avis technique sur les écarts (de coûts) relevant de l'imprévoyance et ceux relevant de l'imprévision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction (...) ;

Sur les conclusions d'appel principal :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES TPCI, l'ordonnance attaquée, qui se prononce sur le caractère utile de la mesure d'expertise sollicitée et qui prend en compte les observations formulées notamment par cette société, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 octobre 1997 un contrat de concession de service public a été conclu entre le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise et la société Via GTI, aux droits de laquelle est venue la société Keolis ; que le 21 avril 2000, une convention tripartite de fonctionnement a été signée entre ledit syndicat, la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise et la société Via GTI ; que dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau plan prévisionnel quinquennal de transport pour l'agglomération caennaise pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise a produit des tableaux faisant apparaître une dérive importante des coûts de maintenance du matériel roulant et des infrastructures du tramway sur pneus par rapport aux prévisions contractuelles ; que si la société requérante, qui était membre du groupement d'entreprises auquel avait été confié, par la société concessionnaire, la construction de ce moyen de transport et qui était, plus particulièrement, chargée de l'exécution du lot génie civil, soutient que le syndicat mixte susnommé pouvait avoir recours à un homme de l'art pour réaliser un bilan objectif de la situation, il n'est pas contesté que les parties ne sont pas parvenues à un accord en vue de la désignation commune d'un expert ; que dans la perspective d'un litige se rapportant aux conditions financières d'exploitation du tramway sur pneus, l'expertise sollicitée par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise, qui n'est pas prématurée compte tenu de l'état d'avancement des négociations en cours, revêt un caractère utile ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES TPCI, aucune question de droit n'a été confiée à l'expert ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES TPCI participe, également, à la maintenance du tramway sur pneus de l'agglomération caennaise ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme étant manifestement étrangère au litige ; que, par suite, elle n'est pas fondée à solliciter sa mise hors de cause de la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES TPCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise et a prescrit une expertise ;

Sur les conclusions d'appel incident :

Considérant que le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise conteste l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que l'expert distingue les écarts des coûts de maintenance relevant de l'imprévoyance et ceux relevant de l'imprévision ; que, toutefois, une telle mission eût été relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait ; que portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elle n'est pas au nombre de celles qu'un juge peut confier à un expert ; que, par suite, les conclusions d'appel incident présentées par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner ni la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES TPCI, ni la société Spie Ouest-Centre, ni la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise, à verser au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES TPCI et les conclusions d'appel incident du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES TPCI, à la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise, au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise, à la société Keolis, à la société Colas Rail, venant aux droits de la société Spie Rail, à la société Spie Ouest-Centre et à la société Bombardier Transport France.

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N° 07NT02396

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02396
Date de la décision : 25/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SIMONET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-25;07nt02396 ?
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