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05/05/2008 | FRANCE | N°06NT02025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 mai 2008, 06NT02025


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Jenvrin, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-3703, 04-3704, 04-1443 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2000 et 2001, d'autre part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au t

itre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et, enfin, à la réd...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Jenvrin, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-3703, 04-3704, 04-1443 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2000 et 2001, d'autre part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et, enfin, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune d'Ormes (Loiret) ;

2°) de prononcer les décharges et réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité d'ingénieur-conseil exercée par M. X, l'administration a estimé que ce dernier avait minoré ses recettes ; qu'à l'issue du contrôle, le service a réintégré les recettes omises aux résultats déclarés au titre des années 2000 et 2001 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a rejeté les charges déduites qui n'avaient pas été payées au cours des exercices litigieux, et a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes qui relevaient de l'activité propre du requérant ; que le service a, en outre, majoré la taxe professionnelle des années 2002 et 2003 à raison des recettes perçues en 2000 et 2001 ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : “1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...)” ; qu'aux termes de l'article 93 du même code : “1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...)” ;

Considérant que M. X qui exerce une profession libérale d'ingénieur-conseil pour la réalisation d'implantations commerciales, s'est placé, selon ses déclarations fiscales, sous le régime des bénéfices non commerciaux ; qu'il fait valoir, à titre principal, qu'il a encaissé des sommes destinées à être intégralement reversées à des architectes et à des bureaux d'études, en vertu des stipulations d'un contrat conclu en 1997 avec la SCI La Rainville II pour la réalisation d'un programme immobilier ; qu'il soutient, en conséquence, que ces sommes ne sauraient recevoir la qualification de recettes ; que, toutefois, M. X n'établit pas, en se bornant à exciper de l'existence de cette convention et de sa qualité de mandataire de la SCI, que les redressements litigieux procéderaient de sommes encaissées au titre de ce contrat et ne justifie pas, en tout état de cause, de l'existence de reversements au cours des années litigieuses ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir des commentaires figurant dans la documentation administrative de base, 4 F 113 lesquels n'ajoutent aucun élément à la loi fiscale ; que l'instruction administrative 5 G-2221 (n° 4, 15 septembre 2000) précise qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, lorsqu'il s'agit d'apprécier le montant des honoraires, des sommes qui ne font que transiter par un cabinet sans donner lieu à un encaissement effectif et indique que ces sommes doivent être enregistrées à un compte spécial pour qu'elles puissent commodément être distinguées des honoraires lorsque, exceptionnellement, elles sont encaissées par le professionnel avant d'être versées à un tiers ; que M. X, lequel s'est abstenu d'enregistrer les sommes en cause dans un compte spécial, n'entre pas dans les prévisions de cette instruction et n'est, dès lors, pas fondé à s'en prévaloir ;

Considérant que le requérant fait valoir, à titre subsidiaire, que son activité revêt un caractère commercial prépondérant ; qu'à l'appui de cette allégation, M. X soutient que les honoraires qu'il a perçus lors de l'année 2000, en qualité d'intermédiaire de la SCI La Rainville II représentaient 72,6 % de son chiffre d'affaires ; que, toutefois, cette ventilation propre à la seule année 2000, qui n'est corroborée par aucun autre élément, ne saurait établir que l'activité commerciale dont se prévaut l'intéressé devrait, en l'espèce être tenue pour prépondérante par rapport à l'activité non commerciale initialement intégralement revendiquée par l'intéressé et devrait entraîner l'imposition de l'ensemble de ses bénéfices dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 155 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : “I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel” ; qu'en vertu de l'article 269 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible pour les prestations de services lors de l'encaissement des acomptes, du prix, ou de la rémunération ;

Considérant que, pour contester les redressements en litige, le requérant se prévaut des dispositions du II de l'article 267 du code général des impôts, selon lesquelles : “Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours” ;

Considérant que M. X soutient que des sommes destinées à être reversées à des tiers, constitutives, selon lui, de débours ont été à tort incluses dans la base taxable ; que s'il sollicite, ainsi, le bénéfice des dispositions de l'article 267-II-2° précitées du code général des impôts, il ne justifie toutefois pas de la nature exacte et du montant de ces sommes, en se bornant à se référer au contrat susmentionné conclu avec la SCI La Rainville II ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une simple erreur comptable, qui pourrait être rectifiée, en enregistrant ces recettes dans un compte d'honoraires rétrocédés au lieu d'un compte de débours est, dès lors, inopérant ;

Considérant que M. X ne produit pas, devant la Cour, à l'appui de ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, l'interprétation administrative à laquelle il entend se référer, et dont les extraits cités ne donnent, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle :

Considérant que, selon les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable aux années en litige : “La taxe professionnelle a pour base : 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux (...) le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a)” ; qu'en vertu de l'article 1467 A, la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ;

Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, que l'activité de M. X revêt un caractère non commercial et que les recettes correspondant à des avances sur études ont été à juste titre réintégrées dans les recettes de l'entreprise des années 2000 et 2001 ; que dès lors, la taxe professionnelle des années 2002 et 2003 devait porter sur le dixième de ces recettes en vertu des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 pour 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...)” ;

Considérant que l'administration, en faisant état du caractère répété des insuffisances et de l'importance des minorations en cause n'établit pas, en l'espèce, l'intention, exclusive de bonne foi, du contribuable de se soustraire à l'impôt ; que M. X est fondé, par suite, à obtenir la décharge des pénalités en litige en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté intégralement sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, pour l'essentiel, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels auxquels il a été assujetti en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001.

Article 2 : Le jugement du 28 septembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT02025

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02025
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : JENVRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-05;06nt02025 ?
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