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05/05/2008 | FRANCE | N°07NT00777

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 mai 2008, 07NT00777


Vu le recours, enregistré le 29 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3707 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société Carrières X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle de 10 % et à la contribution temporaire de 15 % mises à sa charge au titre des exercices clos de 1998 à 2000 ;

2°) de remettre à la charg

e du contribuable les sommes dont la décharge a été prononcée ;

3°) de condamner ...

Vu le recours, enregistré le 29 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3707 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société Carrières X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle de 10 % et à la contribution temporaire de 15 % mises à sa charge au titre des exercices clos de 1998 à 2000 ;

2°) de remettre à la charge du contribuable les sommes dont la décharge a été prononcée ;

3°) de condamner la société Carrièrres X à rembourser la somme de 1 200 euros qu'elle a perçue de l'Etat en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Bondiguel, avocat de la SAS Travaux Publics et Carrières X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Carrières X, qui exploite une carrière sur le territoire de la commune de Boufféré (Vendée), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 1998 et 1999 et 31 décembre 2000, à l'issue de laquelle l'administration a exclu des charges de l'entreprise les redevances dites de “fortage” versées pour l'exploitation de la carrière et les a requalifiées en immobilisations ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société au motif que les redevances versées annuellement étaient fixées uniquement en fonction des quantités de matériaux extraits et que les parties au contrat avaient considéré les matériaux dans leur destinée future et avaient ainsi conclu une vente de biens meubles par anticipation dont les redevances en litige représentaient le paiement et devaient être considérées comme des charges d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un contrat de fortage conclu le 22 décembre 1993 avec M. X, la société Carrières X a acquis le droit d'extraire les matériaux provenant de la carrière située au lieu dit Bellevue ; qu'il résulte des termes mêmes de ce contrat que l'objet de la convention conclue entre les parties porte sur la concession du droit exclusif d'extraction des matériaux de la carrière consentie en contrepartie du versement d'une redevance annuelle et non sur une vente de biens meubles par anticipation ; que la circonstance que cette redevance soit calculée en fonction des quantités de matériaux extraits n'est pas de nature, par elle-même, à donner au contrat en cause cette dernière qualification ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal, pour admettre leur déduction en charges d'exploitation, a considéré que les redevances en litige constituaient des paiements rattachés à cette vente ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Carrières X devant le tribunal et la Cour ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de fortage décrit ci-dessus, conclu pour une durée de trois ans tacitement reconductible pour une période de même durée jusqu'au 26 décembre 2021 a été tacitement renouvelé par période de trois ans et qu'eu égard aux liens de droit et aux rapports de fait qui l'unissaient à son cocontractant, lequel, durant les années en litige, était administrateur de la société, la société pouvait escompter normalement la poursuite de l'exécution du contrat sur une assez longue période et que tel a été le cas ; que les droits ainsi détenus par la société Carrières X, qui portent sur l'exploitation à titre exclusif d'un gisement, lui conférant ainsi, contrairement à ce que soutient la société un avantage économique, constituent une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante, sans que puissent y faire obstacle ni la circonstance que le concédant pouvait résilier le contrat à l'issue d'une période triennale, selon des modalités qui ne sont toutefois pas prévues au contrat, ou en cas de non-paiement des redevances ou de retrait des autorisations d'exploitation ; que, par ailleurs, il résulte des termes du contrat que le droit d'exploitation détenu par la société Carrières X a un caractère cessible, sous réserve que la société demeure garant et responsable solidaire du nouveau concessionnaire ou sous-concessionnaire tant pour le paiement des redevances que pour l'entière exécution du contrat ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société Carrières X les droits en cause pouvaient faire l'objet d'une évaluation au bilan à partir des indications relatives au mode de calcul des redevances ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a exclu les redevances de fortage versées par la société Carrières X des charges des exercices en litige et les a considérées comme se rattachant à l'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé sans que puisse faire obstacle à l'application des règles fiscales les règles comptables résultant de l'avis du Conseil national du 21 décembre 1983 relatif au plan comptable professionnel des industries de carrières et matériaux de construction, lequel n'exclut pas d'ailleurs dans certains cas une inscription en immobilisation ;

Considérant que la société Carrières X ne peut utilement se prévaloir des termes de la documentation administrative 7 E 1 n° 9 du 1er septembre 1997 relative aux droits d'enregistrement qui énonce que, pour la perception de ces droits, la concession du droit d'exploiter une carrière constitue une vente de biens meubles, ni de ceux de la documentation administrative 7 D 111 n° 4 du 15 juin 2000 également relative aux droits d'enregistrement qui qualifie les matériaux extraits des carrières de “meubles par anticipation”, dès lors que ces textes ne concernent pas la détermination du résultat imposable au titre de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, enfin que, d'une part, l'instruction administrative 4A 10-06 du 29 juin 2006, dont fait état la société Carrières X est postérieure à la mise en recouvrement, le 31 mars 2002, des impositions contestées ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elles contiendraient ; que, d'autre part, la société n'est pas davantage fondée à se prévaloir de ce que l'administration fiscale aurait annoncé publiquement faire application de cette instruction aux redressements effectués sur des exercices antérieurs à l'exercice 2005 à partir duquel elle est applicable, la position administrative invoquée ayant le caractère d'une simple recommandation adressée aux services et non celui d'une interprétation du texte fiscal applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société Carrières X et a condamné l'Etat à payer à l'intéressée une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02-3707 du 23 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés ainsi que la contribution de 10 % et la contribution temporaire de 15 % auxquelles la société Carrières X a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1998, 31 mars 1999 et 31 décembre 2000 sont intégralement remises à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Carrières X.

N° 07NT00777

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00777
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : REBOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-05;07nt00777 ?
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