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05/05/2008 | FRANCE | N°07NT01804

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 mai 2008, 07NT01804


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Ouvrard, avocat au barreau de Poitiers ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1886 en date du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, en applicatio

n de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Ouvrard, avocat au barreau de Poitiers ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1886 en date du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Goimier, substituant Me Ouvrard, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable” ;

Considérant que M. X a été révoqué à compter du 1er février 2000 des fonctions de mandataire social qu'il occupait dans différentes sociétés du groupe Union Financière de France Banque (UFFB) ; que, simultanément, le contrat de travail qui le liait à une société du groupe depuis 1971 et qui avait été suspendu à compter du 1er janvier 1988, l'intéressé n'ayant exercé après cette date son activité qu'en tant que mandataire social, a été rompu ; que M. X a conclu, le 18 avril 2000, un accord transactionnel avec le groupe UFFB en exécution duquel il a perçu, d'une part, “une indemnité de licenciement conventionnelle” de 2 266 661 F “correspondant à la seule ancienneté acquise par lui avant la date à laquelle les parties sont convenues que le contrat de travail a été suspendu”, d'autre part, “à titre de dommages et intérêts transactionnels, une somme globale, définitive et forfaitaire brute de 4 733 339 F incluant tous dommages-intérêts ainsi que toute indemnité, dus à quelque titre que ce soit à condition de se rapporter à l'exécution ou à la rupture des rapports de droit ou de fait ayant existé ou pu exister entre lui et l'une quelconque des sociétés” du groupe ; que l'administration a fait masse de ces deux indemnités, d'un montant total de 7 000 000 F, et les a imposées en tant qu'elles excédaient le plafond de 2 350 000 F fixé par l'article 80 duodecies du code général des impôts, par référence à la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent, d'une part, que la première indemnité, qualifiée “d'indemnité de licenciement conventionnelle”, doit être totalement exonérée en application des dispositions du 1 de l'article 80 duodecies et, d'autre part, que la seconde indemnité, qualifiée de “dommages et intérêts”, doit être exonérée à hauteur de 2 350 000 F en application du 2 dudit article ; que, toutefois, il ne ressort pas des stipulations précitées de l'accord transactionnel du 18 avril 2000 que les parties aient entendu, par l'attribution de la seconde indemnité, réparer exclusivement le préjudice né de la rupture des mandats sociaux, à l'exclusion de celui né de la rupture du contrat de travail ; que cette prétendue intention des parties n'est pas davantage établie par la circonstance que la première indemnité serait d'un montant nettement supérieur au montant résultant de la stricte application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et comprendrait nécessairement les dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail ; que, par suite et en tout état de cause, alors même que la seconde indemnité aurait eu pour principal objet de réparer les préjudices nés de la rupture des mandats sociaux, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration devait, pour l'application de l'article 80 duodecies, exonérer cette indemnité à concurrence de 2 350 000 F et la première indemnité en totalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT01804

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01804
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-05;07nt01804 ?
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