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11/06/2008 | FRANCE | N°07NT00686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juin 2008, 07NT00686


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour la SARL LOJEM, dont le siège est 2, boulevard de la Liberté à Bourges (18000), domiciliée chez son gérant “Les Saulins” à Achères (18250), par Me Allezard, avocat au barreau de Bourges ; la SARL LOJEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-357 en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer une réductio

n de 19 162 euros ;

3°) de lui accorder le sursis à exécution ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour la SARL LOJEM, dont le siège est 2, boulevard de la Liberté à Bourges (18000), domiciliée chez son gérant “Les Saulins” à Achères (18250), par Me Allezard, avocat au barreau de Bourges ; la SARL LOJEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-357 en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer une réduction de 19 162 euros ;

3°) de lui accorder le sursis à exécution ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : “Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6°Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux” ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : “En ce qui concerne les opérations visées à l'article 257-6°, la base d'imposition est constituée par la différence entre : a) D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b) D'autre part, selon le cas : - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien (...)” ; qu'il résulte de cette dernière disposition que, pour la détermination du prix d'acquisition des immeubles, qui constitue ainsi le second terme de la différence sur laquelle est assise l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les marchands de biens qui procèdent à la revente d'immeubles précédemment acquis, il y a lieu de retenir la totalité des dépenses qui ont été effectivement exposées en vue d'acquérir l'immeuble dont il s'agit, sans distinguer entre les sommes versées au précédent propriétaire et celles qui ont dû être versées à des tiers, mais à la condition que ces versements aient été stipulés dans l'acte réalisant le transfert de propriété ou soient nécessaires pour que le transfert de propriété soit régulier et opposable aux tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LOJEM, qui exerce l'activité de marchand de biens, a acquis, par acte du 20 mars 1999, un immeuble situé à Bourges ; que par acte distinct du même jour elle a acquis d'un tiers le fonds de commerce d'hôtel-restaurant que celui-ci exploitait dans cet immeuble ; qu'alors même que la vente du fonds de commerce aurait été mentionnée dans l'acte de vente de l'immeuble et que l'acquisition du fonds a permis à l'acquéreur de l'immeuble de mettre fin à cette exploitation commerciale afin de revendre l'immeuble libre de toute occupation, le prix de vente de ce fonds, qui a porté notamment sur la clientèle et du matériel et dans lequel le prix du droit au bail ne peut en l'espèce être isolé, ne peut être regardée comme une somme exposée en vue d'acquérir l'immeuble ; que, dès lors, pour le calcul de la taxe sur la marge due à raison de la revente de l'immeuble, l'administration était fondée à exclure du prix d'acquisition de celui-ci le prix d'acquisition du fonds de commerce ; que les instructions administratives invoquées (BOE 1968-10208 n° 54 ; BOE 1969-10664 ; D. adm. 8 A-4211 n°s 4 et 5 15 novembre 2001) ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LOJEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions en réduction de la SARL LOJEM, les conclusions de celle-ci tendant au sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LOJEM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Axel X, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOJEM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00686

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00686
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ALLEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-11;07nt00686 ?
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