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12/06/2008 | FRANCE | N°07NT01896

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 juin 2008, 07NT01896


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; Mme Evelyne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3969 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2005 par laquelle la présidente de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) a mis fin à ses fonctions à compter du 1er décembre 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) de condamner l'INRA à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; Mme Evelyne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3969 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2005 par laquelle la présidente de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) a mis fin à ses fonctions à compter du 1er décembre 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'INRA à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Gouin-Poirier, avocat de l'INRA ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de sa réussite au concours externe d'assistant ingénieur, Mme X a été nommée par décision en date du 13 septembre 2004 de la présidente de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) assistant ingénieur stagiaire aux services d'appui à la recherche du centre de Tours à compter du 1er septembre 2004 ; qu'après avoir informé l'intéressée par lettre du 13 juillet 2005 qu'une prolongation de son stage s'avérait nécessaire, le directeur de l'unité des services d'appui à la recherche a proposé par lettre du 31 août 2005 de mettre fin aux fonctions de l'intéressée ; qu'à l'issue de la procédure engagée à l'encontre de Mme X, la présidente de l'INRA a prononcé son licenciement par décision en date du 9 novembre 2005 ; que Mme X interjette appel du jugement du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 98 du décret du 30 décembre 1983 susvisé : Les assistants ingénieurs reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décisions du directeur général de l'établissement. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le directeur de l'unité de recherche ou du chef du service auprès duquel l'agent est affecté. Ce rapport intervient après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le directeur général de l'établissement à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés (...) ;

Considérant que Mme X, a été recrutée par l'INRA le 1er septembre 2004 en qualité d'ingénieur stagiaire, la durée du stage étant fixée à un an, pour assurer la direction d'une équipe de quatre personnes ayant en charge la gestion du bureau du personnel du centre de recherches de l'INRA de Tours, Mme X a été informée au cours d'un entretien, qui s'est déroulé le 15 juin 2005, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par elle en cours de stage, une prolongation de celui-ci s'avérait nécessaire ; que la teneur de cet entretien lui ayant été confirmée par lettre du 13 juillet 2005, Mme X a fait parvenir au directeur de l'unité des services d'appui à la recherche un courrier daté du 10 août 2005 dans lequel elle lui faisait part de ses observations ; qu'après réception de ce courrier, dans lequel la requérante se plaignait d'une absence d'accompagnement et de projet de service et qui selon l'INRA témoignait d'un refus de se remettre en cause, et en se fondant sur divers dysfonctionnements relevés entre le 15 juillet et le 31 août, tenant à la perte d'un dossier de recrutement de contrat à durée déterminée, à l'absence de suivi dans la délivrance d'une attestation ASSEDIC, à une erreur dans l'évaluation d'un niveau de classement d'un contrat à durée déterminée et à la mise en attente d'un rapport de titularisation, dysfonctionnements qui auraient été imputables à la requérante à laquelle il était également reproché son manque de traçabilité et de rigueur, le directeur des services d'appui à la recherche a indiqué, par lettre du 31 août adressé au directeur des ressources humaines, que la prolongation du stage de l'intéressée ne pouvait plus être envisagée, cette proposition ayant été suivie, après consultation, le 14 octobre 2005, de la Commission administrative paritaire nationale, de la décision contestée de licenciement de l'intéressée ; que, toutefois, l'imputabilité à Mme X de ces dysfonctionnements n'est pas établie par les pièces du dossier, l'intéressée ayant pu, au contraire, produire des témoignages attestant de l'inexactitude matérielle des faits retenus à son encontre ; que, dans ces conditions, en prononçant le licenciement, le 9 novembre 2005 pour insuffisance professionnelle de l'intéressée, au cours de la prolongation de son stage, alors que le seul fait établi à l'encontre de Mme X est l'envoi de la lettre susmentionnée du 10 août 2005, la présidente de l'INRA a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'INRA la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'INRA à verser une somme de 1 500 euros à Mme X au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 mai 2007 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du 9 novembre 2005 de la présidente de l'INRA sont annulés.

Article 2 : L'INRA versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'INRA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne X, à l'INRA et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 07NT01896 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01896
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : FOUQUET-HATEVILAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-12;07nt01896 ?
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