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24/06/2008 | FRANCE | N°07NT00950

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2008, 07NT00950


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour la SA LA GLACERIE, dont le siège est 105 A, avenue Henri Fréville à Rennes (35200), par Me Pitron, avocat au barreau de Rennes ; la SA LA GLACERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2351 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lu

i verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour la SA LA GLACERIE, dont le siège est 105 A, avenue Henri Fréville à Rennes (35200), par Me Pitron, avocat au barreau de Rennes ; la SA LA GLACERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2351 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- les observations de Me Lostis, substituant Me Pitron, avocat de la SA LA GLACERIE ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a assujetti à la taxe sur les salaires la SA LA GLACERIE, qui a pour objet la détention de participations dans des filiales du groupe dont elles font partie, en considérant qu'elle n'avait aucune activité commerciale et ne réalisait aucune opération entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 231, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : “Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...)” ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : “Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel” ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...).” ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : “Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA LA GLACERIE n'a pas pour unique activité la simple acquisition et la détention de participations dans des filiales mais intervient directement ou indirectement dans la gestion de celles-ci, notamment par la gestion centralisée de leur trésorerie, et une activité de définition et de mise en oeuvre auprès des filiales de la stratégie du groupe au moyen soit de son propre personnel soit d'intervenants extérieurs qu'elle rémunère ; qu'elle a facturé à certaines de ces filiales, en y incluant la taxe sur la valeur ajoutée, des sommes correspondant à des remboursements de rémunérations d'intervenants extérieurs au groupe qu'elle avait supportées ; qu'il est constant que ces interventions ont bénéficié aux filiales en cause ; qu'à ce titre la société requérante doit être regardée comme exerçant une activité économique de prestation de services à titre onéreux et dès lors comme un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que ces refacturations n'ont pas comporté de marge et que les prestations réalisées par son propre personnel ne sont pas facturées ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations ainsi facturées a été déclarée ; qu'il est constant que les refacturations susmentionnées constituent pour les années en litige la totalité du chiffre d'affaires ; que la société doit, dès lors, être regardée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de son chiffre d'affaires et n'est, par suite, pas redevable de la taxe sur les salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LA GLACERIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SA LA GLACERIE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 15 février 2007 est annulé.

Article 2 : La SA LA GLACERIE est déchargée de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SA LA GLACERIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LA GLACERIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00950

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00950
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PITRON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-24;07nt00950 ?
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