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24/06/2008 | FRANCE | N°07NT02207

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2008, 07NT02207


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Sylvian X, demeurant ..., par Me Baur, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1579 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Sylvian X, demeurant ..., par Me Baur, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1579 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est associé et cogérant de la SCI de la rue de l'Etampes, laquelle a pour objet la propriété et l'administration de biens immobiliers situés à Chartres, Orléans et Paris ; que la SCI a porté en déduction de ses revenus de l'année 2003 une somme de 30 740 euros, relative à des travaux et des dépenses de personnel engagés à Chartres et à Paris; qu'après examen des justificatifs produits, le service a considéré que seules trois factures, d'un montant total de 1 318,87 euros présentaient, eu égard aux mentions qui y figuraient, un caractère déductible et a remis en cause le surplus des dépenses de travaux déduites au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)” ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; que doivent également être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

En ce qui concerne l'immeuble situé 7, rue de l'Epervier à Chartres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI a procédé, dans cet immeuble, à l'aménagement d'un grenier, lequel a, notamment été équipé de plaques de plâtres, d'un sol stratifié et de radiateurs ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces travaux ont eu pour conséquence la création de locaux d'habitation dans des pièces auparavant affectées à un autre usage ; qu'ils ont entraîné, par suite, une augmentation de la surface habitable ; que les dépenses y afférentes ne sont, dès lors, pas déductibles en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'entretien et d'amélioration qui ont pu, par ailleurs, être réalisés, soient dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux non déductibles ; qu'en outre, et en tout état de cause, les factures présentées par le requérant ne permettent pas de déterminer le lieu d'exécution des travaux ; que si M. X a facturé à la SCI, en sa qualité d'agent immobilier, la mise à disposition d'un employé, pendant les mois de septembre, octobre et novembre 2003, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de déterminer la nature des travaux exécutés par ce dernier ;

En ce qui concerne les dépenses afférentes à l'immeuble de la rue du Grand-Faubourg, à Chartres :

Considérant que pour justifier du caractère déductible des dépenses de travaux entrepris dans cet immeuble, M. X a produit 49 factures, lesquelles ont été rejetées par le service, à l'exception de la facture émise le 14 mars 2003 pour un montant de 100,24 euros, correspondant à l'entretien d'une chaudière ; que les 48 factures dont se prévaut le requérant sont relatives à des achats de fournitures et matériaux effectués auprès de grandes enseignes ; qu'elles ne précisent pas les lieux de livraison et sont dépourvues de toute autre mention permettant de les rattacher aux travaux réalisés dans le logement dont il s'agit ; que, dès lors, nonobstant les attestations produites et la circonstance que certaines factures intéressent du petit matériel et de la peinture, M. X, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas sollicité de permis de construire, ne rapporte pas la preuve du caractère déductible des dépenses dont il fait état ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la documentation administrative référencée 5 D 2221 n° 13 et 5 D 2224 qui ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT02207

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02207
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BAUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-24;07nt02207 ?
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