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24/06/2008 | FRANCE | N°07NT02861

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2008, 07NT02861


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Bordier et Me Pollack, avocats au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1536 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont le montant ser...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Bordier et Me Pollack, avocats au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1536 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U.” ;

Considérant, d'autre part, que le 2 de ce même article, dans sa rédaction alors applicable, dispose : “Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les champs d'application respectifs du 1 et du 2 de l'article 80 duodecies sont définis non seulement par la qualité de la personne bénéficiaire de l'indemnité mais aussi par l'objet de l'indemnité ; qu'ainsi, la seule qualité de mandataire social, dirigeant ou personne visée à l'article 80 ter ne fait pas nécessairement obstacle à l'application du 1 dudit article dans le cas où un contribuable cumule cette qualité avec celle de salarié et qu'il est établi qu'il a perçu une indemnité à raison de la seule rupture de son contrat de travail ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était lié depuis février 1974, par un contrat de travail à durée indéterminée, à la SA Entreprise d'Equipements Electriques Z (E3 Z) dont il était le directeur administratif et financier ; qu'il était en outre devenu membre du directoire de cette société et détenait 27 des 8 300 actions composant son capital ; qu'il était, par ailleurs, co-associé, avec M. Y et Mme Z, à concurrence d'un tiers chacun, dans la société civile LMC Finances qui détenait 92,23 % du capital de la société E3 Z ; qu'il a signé, le 3 janvier 2002, avec M. Y et Mme Z, une promesse de vente de la totalité des parts formant le capital de la société LMC Finances ainsi que de leurs participations personnelles dans le capital de la société E3 Z à une société tierce, la société ETDE ; que l'article 6 de cette promesse de vente, intitulé “engagements des vendeurs”, stipulait notamment qu'au plus tard à la date de matérialisation du transfert de propriété des titres, “la société E3 Z aura procédé à la rupture du contrat de travail de M. X aux conditions fixées par la convention collective nationale IAC Bâtiment et celui-ci aura signé avec ETDE le contrat de travail selon le modèle joint en annexe 5. Compte tenu de sa connaissance de la société E3 Z et de l'impact négatif que pourrait avoir le départ de M. X, ce dernier prend l'engagement d'indemniser ETDE en cas de départ de son fait pendant les trois premières années” ; que ce même article stipulait en outre que “les vendeurs remettront le jour du transfert de propriété : (...) une lettre de démission de l'ensemble des membres du conseil de surveillance et du directoire de leurs fonctions au sein de E3 Z” ; que le transfert de propriété des actions de la SA E3 Z et des titres de la société LMC Finances est intervenu le 15 janvier 2002 ; que le 28 décembre 2001, le contrat liant M. X à la société E3 Z a été rompu ; que l'intéressé, qui a conclu un nouveau contrat de travail avec la société ETDE, a perçu de la SA E3 Z, conformément aux stipulations de la promesse de vente, une indemnité de 155 755,79 euros ; que l'administration a imposé cette indemnité dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2002, sur le fondement des dispositions précitées du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts en faisant valoir que la rupture du contrat de travail ne présente pas en l'espèce le caractère d'une cessation forcée des fonctions en raison de l'intervention déterminante de l'intéressé dans la décision à l'origine de son licenciement ;

Considérant qu'il est constant que l'indemnité dont il s'agit a été versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail liant M. X à la SA E3 Z ; qu'elle entre, dès lors, dans le champ des dispositions précitées du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, alors même que M. X était également mandataire social de ladite société ; que l'administration, en se fondant exclusivement sur les dispositions également précitées du 2 de l'article 80 duodecies, n'a pas donné de base légale à la décision d'imposition ; qu'elle ne propose pas d'autre base légale de nature à la justifier ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander la décharge de ladite imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 12 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 à raison de la perception d'une indemnité.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT02861

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02861
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : POLACK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-24;07nt02861 ?
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