La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2008 | FRANCE | N°07NT03271

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 juin 2008, 07NT03271


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour M. Mourad X, M. Abdelhafid X, Mme Salima X, Mme Ouahiba X et M. Adelouahab X, élisant domicile chez M. Mourad X ..., par Me Zaïtra, avocat au barreau de Paris ; M. Mourad X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3414 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité

française présentée par leur mère, Mme Fatma X, aujourd'hui décédée, ...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour M. Mourad X, M. Abdelhafid X, Mme Salima X, Mme Ouahiba X et M. Adelouahab X, élisant domicile chez M. Mourad X ..., par Me Zaïtra, avocat au barreau de Paris ; M. Mourad X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3414 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par leur mère, Mme Fatma X, aujourd'hui décédée, ainsi que leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat français à leur verser une somme globale de 10 000 euros en réparation de leur préjudice ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de communiquer la requête au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mourad X et autres, ayants droit de Mme Fatma X, interjettent appel du jugement du 11 mai 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a déclaré irrecevable la demande de Mme Fatma X, ressortissante algérienne, tendant à sa réintégration dans la nationalité française, ainsi que leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat français à leur verser une somme globale de 10 000 euros en réparation de leur préjudice ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : “Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement (...) peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction” ; que, compte tenu des éléments d'appréciation dont il disposait, le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la solution du litige dont il était saisi par M. Mourad X et autres était d'ores et déjà certaine et qu'il y avait lieu de statuer sans instruction sur cette requête ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du 25 janvier 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : “la réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation” ; qu'aux termes de l'article 21-16 dudit code : “Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation” ; qu'aux termes de l'article 21-26 du même code : “Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : - 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...)” ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France ; que si les personnes demandant leur réintégration ne sont pas soumises à l'obligation de stage, elles doivent néanmoins résider sur le territoire français et y avoir fixé durablement le centre de leurs intérêts familiaux et moraux à la date à laquelle il est statué sur leur demande ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date du 25 janvier 2005 à laquelle a été prise la décision contestée, Mme X, qui résidait en Algérie, n'avait pas fixé durablement sur le territoire français le centre de ses intérêts familiaux et moraux ; que la circonstance qu'elle percevait à cette date une pension de retraite de l'Etat français n'était pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées de l'article 21-26 du code civil ; que, dès lors, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale était tenu de déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française formulée par l'intéressée ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants invoquent les dispositions de l'article 21-14 du code civil, instituant un cas d'acquisition de la nationalité française par déclaration, ce moyen est inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre le rejet d'une demande d'acquisition de la nationalité française par décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de procéder à la communication de la requête au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, que M. Mourad X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a déclaré irrecevable la demande de Mme Fatma X tendant à sa réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. Mourad X et autres ne contestent nullement les motifs du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à ce que l'Etat français soit condamné à leur verser une somme globale de 10 000 euros en réparation de leur préjudice ; qu'il suit de là que les requérants qui ne font, d'ailleurs, aucune référence à ces conclusions dans leurs écritures devant la Cour, ne sont pas davantage fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il en a prononcé le rejet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mourad X et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X, à M. Abdelhafid X, à Mme Salima X, à Mme Ouahiba X, à M. Adelouahab X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 07NT03271

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03271
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : ZAÏTRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-25;07nt03271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award