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13/10/2008 | FRANCE | N°07NT03061

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2008, 07NT03061


Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2671 en date du 14 juin 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a fait droit à la demande de la SNC Effiparc Centre tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

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°) de remettre à la charge de la société les impositions dont la décharge a ét...

Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2671 en date du 14 juin 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a fait droit à la demande de la SNC Effiparc Centre tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la société les impositions dont la décharge a été prononcée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Sogea, devenue SNC Effiparc Centre, qui réalise des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur des factures d'honoraires établies par les sociétés ABCE et Finimed ; que le ministre interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de décharge de la société des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées dans leur rédaction alors en vigueur du 2 de l'article 272, du 4 de l'article 283 du code général des impôts et du 1 de l'article 223 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou de complaisance ; que, dans ce cas, il revient au redevable de justifier que la facture qu'il a reçue correspond néanmoins à une marchandise réellement fournie ou à une prestation réellement exécutée ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opérée par la société Sogea à raison de neuf factures d'honoraires établies en 1991 par la société ABCE pour un montant total de 1 105 556,32 F HT, et de deux factures d'honoraires établies par la société Finimed en 1992 pour 500 000 F HT ; que, d'une part, ni la régularité formelle de ces factures ni la régularité de l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la société ABCE et de la SA Finimed ne sont contestées ; que, d'autre part, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de prestation en se bornant à faire valoir que les sociétés ABCE et Finimed n'ont pas remis à la société Sogea de rapport d'exécution relatif à leur mission d'assistance commerciale et que la société contribuable n'a pu apporter aucun élément de nature à justifier de la matérialité des prestations, alors que la société Sogea fait valoir que les factures litigieuses correspondent, en ce qui concerne les prestations de la société ABCE, à l'exécution d'un protocole d'accord général du 15 septembre 1986 conclu pour une durée indéterminée avec cette société aux fins de lui confier “la mission de l'assister et de la conseiller dans l'organisation et la constitution de dossiers d'appel d'offres” et d'un avenant du 28 mai 1990, et, en ce qui concerne les prestations de la société Finimed, à l'exécution d'une convention signée le 3 septembre 1991 relative au marché des cliniques de convalescence stipulant le montant des honoraires prévu pour chaque catégorie de prestation ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient l'administration, les factures établies par la société ABCE qui font expressément référence à des projets de travaux et les deux factures de la société Finimed, appuyées de l'accord précité du 3 septembre 1991 comportent un libellé suffisamment précis ; que par suite, compte tenu de la nature immatérielle des prestations rendues par les sociétés ABCE et Finimed et en dépit de l'absence de conservation des traces écrites des échanges entre la société Sogea et ses prestataires, que la société attribue à des restructurations successives, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont elle supporte la charge que les factures produites ne correspondent pas à des prestations effectives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la SNC Effiparc Centre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SNC Effiparc Centre la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SNC Effiparc Centre une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SNC Effiparc Centre.

N° 07NT03061

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03061
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GROUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-13;07nt03061 ?
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