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31/10/2008 | FRANCE | N°06NT01992

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 octobre 2008, 06NT01992


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DU LOIRET, représenté par le président du conseil général, par Me Karila, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2331 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Scobe et Socotec ainsi que de M. Jean-François X à lui verser la somme de 168 028 euros HT (200 961,48 euros TTC) en réparation des désordres affectant le système

de désenfumage du complexe sportif UFR-Staps du campus d'Orléans-la-Source ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DU LOIRET, représenté par le président du conseil général, par Me Karila, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2331 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Scobe et Socotec ainsi que de M. Jean-François X à lui verser la somme de 168 028 euros HT (200 961,48 euros TTC) en réparation des désordres affectant le système de désenfumage du complexe sportif UFR-Staps du campus d'Orléans-la-Source et la somme de 36 000 euros HT (43 056 euros TTC) en réparation des désordres résultant du défaut d'étanchéité dudit complexe ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Scobe et Socotec ainsi que M. X à lui verser lesdites sommes ;

3°) de condamner les sociétés Scobe et Socotec ainsi que M. X à lui verser, chacun, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Meslati substituant Me Karila, avocat du DEPARTEMENT DU LOIRET ;

- les observations de Me Meriguet substituant Me Drai, avocat de la société Scobe ;

- les observations de Me Desnoix substituant Me Meunier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Scobe et Socotec ainsi que de M. X à lui verser la somme de 168 028 euros HT (200 961,48 euros TTC) en réparation des désordres affectant le système de désenfumage du complexe sportif UFR-Staps du campus d'Orléans-la-Source ainsi que la somme de 36 000 euros HT (43 056 euros TTC) en réparation des désordres résultant du défaut d'étanchéité dudit complexe sportif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : (...) Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ;

Considérant que, dans son mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 23 décembre 2004, M. X a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du président du conseil général à ester en justice ; que ce mémoire, comme celui enregistré le 3 août 2005, présenté par la société Socotec et opposant la même fin de non-recevoir, a été régulièrement communiqué au DEPARTEMENT DU LOIRET ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci aurait produit cette habilitation avant la date de la clôture de l'instruction qui était fixée, en vertu d'une ordonnance du 4 mai 2006 du président du Tribunal administratif d'Orléans, au 5 juin 2006 à 12 heures, ni même en annexe de son mémoire enregistré le 6 octobre 2006 ; que si le DEPARTEMENT DU LOIRET a joint dans le cadre d'une note en délibéré, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 19 octobre 2006, la délibération du 16 novembre 2001 de la commission permanente habilitant son président à saisir le tribunal administratif aux fins de voir déterminées les responsabilités concernant les désordres affectant la toiture de l'UFR STAPS (1ère tranche), il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de produire cette délibération avant la clôture de l'instruction ; que la production de celle-ci en appel n'a pas eu pour effet de régulariser sa demande ; que c'est dès lors, à juste titre, que les premiers juges ont estimé que les dispositions précitées de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales avaient été méconnues et ont déclaré irrecevable la demande présentée par le DEPARTEMENT DU LOIRET ; que la circonstance que le DEPARTEMENT DU LOIRET aurait reçu, postérieurement à la clôture de l'instruction, les mémoires produits par les sociétés Socotec et Scobe, enregistrés respectivement les 1er et 2 juin 2006, soit avant cette clôture, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la fin de non-recevoir retenue par les premiers juges avait notamment été opposée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans un mémoire antérieur, enregistré le 23 décembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que le présent arrêt ne condamnant ni M. X, ni la société Socotec, ni la société Scobe, les conclusions de ceux-ci tendant respectivement à ce que les autres constructeurs soient condamnés à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du DEPARTEMENT DU LOIRET les frais d'expertise qu'il a été condamné à supporter ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X ainsi que les sociétés Socotec et Scobe, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser au DEPARTEMENT DU LOIRET la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. X et des sociétés Socotec et Scobe tendant au remboursement des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU LOIRET est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par M. X et les sociétés Socotec et Scobe sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X et des sociétés Socotec et Scobe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU LOIRET, à la société Scobe, à la société Socotec et à M. Jean-François X.

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N° 06NT01992

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01992
Date de la décision : 31/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : KARILA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-31;06nt01992 ?
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