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10/11/2008 | FRANCE | N°06NT00912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 novembre 2008, 06NT00912


Vu l'arrêt en date du 26 juin 2007 par lequel la Cour, après avoir rejeté les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX relatives à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1996 à 1998 et 2001 à 2004 dans les rôles de la commune de Morlaix,, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX a été assujett

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Vu l'arrêt en date du 26 juin 2007 par lequel la Cour, après avoir rejeté les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX relatives à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1996 à 1998 et 2001 à 2004 dans les rôles de la commune de Morlaix,, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 dans les rôles de cette même commune et ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder, contradictoirement avec la Chambre requérante, à un supplément d'instruction en vue de produire l'inventaire des parcelles imposées et non imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années en litige et d'indiquer quelle est la personne morale qui en est propriétaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années en litige pour les activités aéroportuaires qu'elle exerce à Morlaix, à raison de l'exploitation commerciale de l'aéroport de Morlaix-Ploujean ; que, par son arrêt du 26 juin 2007, la Cour a estimé que, pour déterminer la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière de cet ensemble immobilier, l'administration avait fait, à bon droit, application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la Cour, par ce même arrêt, après avoir relevé que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX faisait valoir qu'elle n'était propriétaire que de certains terrains, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration de présenter ses observations sur ce point, de produire l'inventaire des parcelles imposées et, le cas échéant, non imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties et d'indiquer, pour chaque parcelle litigieuse, contradictoirement avec la requérante, la personne morale qui en est propriétaire ; qu'il suit de là que la Cour a épuisé sa compétence en ce qui concerne l'application des dispositions combinées des articles 1499 et 1500 du code général des impôts et que ne demeure en litige que la question de l'application des dispositions des articles 1400 et 1403 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1403 du même code, tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et peut être contraint au paiement de la taxe foncière ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 28 de la loi n° 2004-89 du 13 août 2004, les terrains supportant les constructions à raison desquelles la requérante a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années litigieuses, à savoir les parcelles cadastrées section C 2444 et 2501, ont été incorporées au domaine public selon un procès-verbal d'intégration en date du 30 novembre 2006 ; que, toutefois, cette circonstance, postérieure aux impositions en cause, est sans incidence sur la détermination du redevable de l'impôt dès lors qu'il n'est pas contesté que lesdites parcelles avaient été acquises par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX antérieurement aux années litigieuses, ainsi qu'il résulte des termes de la correspondance qu'elle a adressée le 15 novembre 2007 au directeur des services fiscaux du Finistère, dans le cadre du supplément d'instruction ordonné par la Cour ; qu'elle en était, par suite, propriétaire ; que, dès lors, en l'absence de mutation cadastrale, et sans que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX puisse utilement se prévaloir de ce que les parcelles en cause auraient dû être incorporées au domaine public de l'Etat et que cette absence d'incorporation résulterait d'erreurs, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1403 du code général des impôts que cette dernière a continué à être imposée au rôle ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, s'agissant des impositions demeurant en litige, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NT00912 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00912
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-11-10;06nt00912 ?
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