La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2008 | FRANCE | N°07NT03480

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 décembre 2008, 07NT03480


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-343 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2001 et 2002 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années

2001 et 2002 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-343 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2001 et 2002 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Salau, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, a recueilli des éléments permettant d'établir que M. X se livrait, durant les années en litige, à une activité de conseiller financier ; qu'il résulte, à cet égard, des déclarations de l'intéressé, consignées dans les procès-verbaux d'audition de la procédure judiciaire diligentée à l'encontre de M. X, que ce dernier proposait à des clients, après un démarchage publicitaire, des études financières en vue d'élaborer des projets de financement ou de regroupements de crédits, puis recherchait, en leur nom, des établissements financiers susceptibles de leur octroyer de nouveaux prêts ; que, cette activité ainsi révélée par l'action pénale, et pour laquelle M. X percevait des commissions égales à 10 % des prêts obtenus a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2001 et 2002 ; qu'après avoir constaté le défaut de présentation de comptabilité, le service a procédé à une reconstitution de chiffre d'affaires, à partir des crédits bancaires figurant sur le compte du fils de M. X et correspondant aux commissions versées par les clients ; que l'administration a notifié au contribuable les redressements correspondants en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure d'évaluation d'office et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 19 mai 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 156 412 euros des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés aux requérants au titre de la période correspondant aux années 2001 et 2002 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour requalifier, comme elle l'a fait, l'activité de M. X, qui se prétendait salarié en une activité d'agent d'affaires, l'administration n'a remis en cause ni la réalité de la société Planet Consultant Limited, ni celle des contrats dont l'intéressé fait état et dont elle ne soutient pas qu'ils auraient été conclus dans un but exclusivement fiscal ; qu'elle s'est, en l'espèce, bornée à examiner la qualification juridique des sommes perçues par le contribuable au regard des conditions d'exécution de son activité ; qu'ainsi, les redressements litigieux n'étant pas fondés, fût-ce implicitement, sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : “ Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale (...)” ;

Considérant que l'administration fait valoir que l'activité habituelle exercée par M. X ci-dessus décrite devait être regardée comme celle d'un agent d'affaires ; que si ce dernier excipe de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société de droit anguillais Planet Consultant, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à justifier que ledit contrat ait reçu exécution durant les années en litige ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction qu'il jouissait d'une entière liberté dans l'organisation de son travail, et qu'il ne se trouvait pas dans l'état de subordination qui permettrait de le regarder comme salarié ; que si M. X fait valoir que ses “mandants” ont conclu des contrats avec la société Planet Consultant et non explicitement avec lui-même, il est constant que l'objet de l'activité n'était pas conforme aux statuts de la société et qu'il encaissait lui-même les rémunérations versées par les “mandants” dont il reversait d'ailleurs une partie à des collaborateurs ; que, dès lors, l'administration établit que M. X a exercé pour son compte une activité d'agent d'affaires pour toute la période d'imposition en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que les sommes perçues par l'intéressé en rémunération de son activité, dont les montants ne sont pas contestés, et dont il a eu la disposition durant les années litigieuses devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 156 412 euros (cent cinquante six mille quatre cent douze euros) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 07NT03480

4

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03480
Date de la décision : 01/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-01;07nt03480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award