La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2008 | FRANCE | N°07NT01322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2008, 07NT01322


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour le COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE (CEA), dont le siège est bâtiment le Ponant D, 25, rue Leblanc à Paris (75015), par Me Toulemont, avocat au barreau de Paris ; le COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE (CEA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-428 en date du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à raison d'un établissement situé

sur le territoire de la commune de Monts (Indre-et-Loire) ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour le COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE (CEA), dont le siège est bâtiment le Ponant D, 25, rue Leblanc à Paris (75015), par Me Toulemont, avocat au barreau de Paris ; le COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE (CEA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-428 en date du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à raison d'un établissement situé sur le territoire de la commune de Monts (Indre-et-Loire) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 30 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre du Ripault du COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE (CEA) situé sur le territoire de la commune de Monts (Indre-et-Loire) conteste l'assujettissement à la taxe professionnelle dont il a fait l'objet au titre des années 2001 et 2002 à raison de l'existence d'activités civiles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que l'Etat n'est assujetti à cette taxe que pour ceux de ses services ou de ses établissements qui poursuivent une activité à caractère lucratif dans les conditions d'exercice habituel d'une profession assujettie à la taxe professionnelle ; que dans le cas ou un établissement public développerait des activités revêtant un tel caractère, ces activités ne rendraient l'établissement passible de la taxe professionnelle que si les services ainsi offerts le sont de manière habituelle et en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'établissement public de l'Etat intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle reste acquise à l'établissement s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'outre les activités militaires pour lesquelles il n'est pas assujetti à la taxe professionnelle, le Centre du Ripault a également développé des activités civiles ayant notamment pour vocation de répondre aux demandes d'industriels concernant la résistance des matériaux et réalisaient des prestations d'expertise et de diffusion de ses travaux de recherche auprès de tiers moyennant rémunération ; que l'état du dossier ne permet toutefois pas à la Cour d'apprécier, au regard des modalités d'application susdécrites de l'article 1447 du code général des impôts, les conditions dans lesquelles le CEA offre des services au profit de tiers ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de se prononcer sur le principe de l'assujettissement du Centre à la taxe professionnelle à raison de ces services, d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre au CEA, contradictoirement avec l'administration fiscale et selon des modalités compatibles avec les règles du secret défense, d'établir la nature et les conditions d'exercice des activités de fourniture de services à des tiers moyennant rémunération en précisant les conditions de la concurrence avec des entreprises commerciales dans les domaines concernés et les modalités de détermination des prix réclamés aux tiers ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête du CEA, Centre du Ripault, tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 pour ses activités civiles, il sera procédé à un supplément d'instruction contradictoire aux fins décrites dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est accordé au CEA un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations résultant du supplément d'instruction.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE (CEA) et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 07NT01322 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01322
Date de la décision : 26/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TOULEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-26;07nt01322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award