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06/02/2009 | FRANCE | N°08NT00624

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 février 2009, 08NT00624


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT, dont le siège social est sis 40, route de Chartres à Champhol (28300), représentée par son gérant en exercice, par Me Cruchaudet, avocat au barreau de Chartres ; la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-3048, 04-2067 et 04-2087 du 28 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais soit condamné à lui verser la somme de 6

4 224 euros HT correspondant aux frais de personnel supplémentaires qu'...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT, dont le siège social est sis 40, route de Chartres à Champhol (28300), représentée par son gérant en exercice, par Me Cruchaudet, avocat au barreau de Chartres ; la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-3048, 04-2067 et 04-2087 du 28 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais soit condamné à lui verser la somme de 64 224 euros HT correspondant aux frais de personnel supplémentaires qu'elle a supportés en raison des retards accumulés lors de l'exécution du chantier n° 1/4/2000 et à ce que la commune de Villemeux-sur-Eure soit condamnée à lui verser les sommes de 17 844 euros et 46 380 euros HT correspondant, respectivement, aux frais de personnel supplémentaires qu'elle a supportés en raison des retards accumulés lors de l'exécution des chantiers nos 2/3/2000 et 2/4/2000 ;

2°) de condamner l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais et la commune de Villemeux-sur-Eure à lui verser lesdites sommes ;

3°) de condamner l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais et la commune de Villemeux-sur-Eure à lui verser, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les observations de Me Meffre, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais et de la commune de Villemeux-sur-Eure ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de l'opération Coeur de village réalisée sur le territoire de la commune de Villemeux-sur-Eure (Eure-et-Loir), celle-ci a, par actes d'engagement signés les 17 janvier 2000, confié à la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT les lots n° 3 réalisation de murs de clôture et n° 4 gros-oeuvre, relatifs à la création d'une voirie-aménagement des espaces publics et restructuration de bâtiments en huit logements ; que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) Habitat Drouais a, par un acte d'engagement signé le 4 février 2000, confié à la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT l'exécution du lot n° 4 gros-oeuvre, relatif à la construction de 14 maisons individuelles groupées ; que la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT interjette appel du jugement du 28 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que l'OPAC soit condamné à lui verser la somme de 64 224 euros HT correspondant aux frais de personnel supplémentaires qu'elle a supportés en raison des retards accumulés lors de l'exécution du chantier n° 1/4/2000 et à ce que la commune de Villemeux-sur-Eure soit condamnée à lui verser les sommes de 17 844 euros et 46 380 euros HT correspondant respectivement aux frais de personnel supplémentaires qu'elle a supportés en raison des retards accumulés lors de l'exécution des chantiers nos 2/3/2000 et 2/4/2000 ; que, pour sa part, l'OPAC Habitat Drouais demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT à lui verser la somme de 5 498,30 euros, majorée des intérêts moratoires correspondant à un trop-perçu sur le règlement du marché n° 1/4/2000 ;

Sur les conclusions de la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'OPAC Habitat Drouais et la commune de Villemeux-sur-Eure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chantier relatif à la construction de 14 maisons individuelles, d'une durée initiale de 13 mois et qui devait s'achever le 9 avril 2001, a été interrompu le 28 juin 2000 à la suite d'une visite sur place de l'inspecteur du travail, le 7 juin 2000 ; que les travaux ont repris le 22 février 2001 ; que le chantier relatif aux marchés nos 2/3/2000 et 2/4/2000 a également été interrompu à compter du 28 juin 2000 mais les travaux n'ont repris que le 4 juin 2001 ; que si les premiers juges ont estimé que ces interruptions sont imputables à l'OPAC Habitat Drouais et à la commune de Villemeux-sur-Eure, maîtres d'ouvrage, ils n'ont, toutefois, pas fait droit aux demandes de la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT tendant à être indemnisée des charges de personnel supplémentaires que celle-ci prétend avoir supportées au motif que les pièces présentées comme justificatives de ces charges n'ont été produites par cette société qu'à l'appui de sa note en délibéré en date du 18 décembre 2007 sans qu'elle allègue qu'elle aurait été dans l'impossibilité de les produire avant la clôture de l'instruction ; que lesdites pièces, versées à nouveau aux débats devant la Cour et consistant en des bulletins de paie et en une estimation de frais de déplacement, ainsi que l'attestation établie le 4 juillet 2008 par l'un des salariés de la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT et produite en appel, ne sont pas de nature à justifier de l'existence de frais supplémentaires résultant de la présence de quatre salariés sur le site concerné durant les périodes d'interruption susrappelées des chantiers ; qu'au demeurant, la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT évalue globalement ces frais avant de les répartir en fonction du montant respectif des trois marchés en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions de l'OPAC Habitat Drouais tendant à la condamnation de la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT à lui verser la somme de 5 498,30 euros, majorée des intérêts moratoires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le certificat de paiement n° 16 du décompte mensuel, établi le 17 juin 2002, fait apparaître l'application à la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT des pénalités de retard à hauteur de 6 505,76 euros TTC ; que l'OPAC Habitat Drouais a établi le 29 janvier 2004 un nouveau certificat de paiement n° 16 qui indique annuler et remplacer le précédent et qui supprime les 6 505,76 euros de pénalités de retard ; que, dès lors, les conclusions de l'OPAC Habitat Drouais tendant à la condamnation de la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT à lui verser la somme de 5 498,30 euros, majorée des intérêts moratoires, correspondant à un trop-perçu sur le règlement du marché n° 1/4/2000, sont, en tout état de cause, sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais et de la commune de Villemeux-sur-Eure tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHARTRAINE DE BATIMENT, à l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais et à la commune de Villemeux-sur-Eure.

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N° 08NT00624

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00624
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : FONTANILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-06;08nt00624 ?
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