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02/03/2009 | FRANCE | N°08NT00315

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 mars 2009, 08NT00315


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée pour la SARL TRANSPORT , dont le siège est ZI de la Grippe à Mortagne-au-Perche (61400), représentée par son gérant en exercice, par Me Chamozzi, avocat au barreau de Paris ; la SARL TRANSPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-304 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des ann

ées 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée pour la SARL TRANSPORT , dont le siège est ZI de la Grippe à Mortagne-au-Perche (61400), représentée par son gérant en exercice, par Me Chamozzi, avocat au barreau de Paris ; la SARL TRANSPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-304 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 23 décembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Orne a prononcé un dégrèvement de 9 895 euros en ce qui concerne les intérêts de retard ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant que la SARL TRANSPORTS , dirigée par M. X, exerce à Mortagne-au-Perche (Orne) l'activité de transporteur routier ; que cette SARL a fait l'objet, au cours de l'année 2003, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2000 et 2001 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service a constaté qu'au titre de l'exercice clos en 2001, la SARL TRANSPORTS avait consenti un abandon de créance de 1 632 854,40 F à la société Stalter, dirigée par M. Y, avec lequel M. X avait constitué, depuis 1997, un groupe informel ; que l'administration fiscale, a estimé que cet abandon n'avait pas été consenti dans l'intérêt de la SARL TRANSPORTS et en a réintégré le montant au résultat imposable de cette société ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que dans l'hypothèse où elle s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cet avantage est dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que, nonobstant leur appartenance à un même groupe informel et la présence d'associés communs à l'époque des faits, la société Stalter était, par rapport à la SARL TRANSPORTS , une société tierce ;

Considérant que l'abandon de créance en litige a été consenti en application de stipulations d'un protocole transactionnel en date du 15 novembre 2001 ayant pour objet d'organiser la séparation de MM X et Y, associés et la sortie de la société Stalter du groupe informel ;

Considérant que si la SARL TRANSPORTS se prévaut des dispositions de l'article 1844-7 du code civil selon lesquelles La société prend fin (...) 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société et fait valoir que le protocole d'accord ayant présidé à l'abandon de créance a été conclu sur l'avis conforme d'un mandataire désigné par le tribunal de commerce, ces circonstances ne suffisent pas, en elles-mêmes, à établir que le conflit entre les deux associés était susceptible d'entraîner la paralysie, voire la dissolution des sociétés et à justifier ainsi l'existence d'une contrepartie au bénéfice de la SARL TRANSPORTS ; que la SARL TRANSPORTS excipe, en outre, du risque qu'elle aurait encouru de se voir attraire dans une procédure collective, en cas de liquidation judiciaire de la société Stalter, en raison de la confusion des patrimoines de ces deux sociétés et fait valoir, ainsi, que l'abandon de créance consenti présentait l'intérêt de mettre fin à cette imbrication ; que, toutefois, une telle situation de confusion des patrimoines n'est, en tout état de cause pas corroborée par l'instruction ; que le risque allégué revêtait, dès lors, un caractère éventuel et n'était pas de nature, en lui-même, à établir l'existence d'une contrepartie ;

Considérant que, pour contester l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration fiscale, la SARL TRANSPORTS met également en exergue les relations commerciales étroites entre les deux sociétés, et la nécessité d'assurer leur pérennité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces relations consistaient pour l'essentiel, en une location de camions, représentative d'environ 5 % du chiffre d'affaires de la société requérante et ne sauraient suffire, nonobstant le fait que les recettes estimées ressortaient à un montant d'environ 1 200 000 F pour chacun des exercices 2001, supérieur au résultat intercalaire de 207 862 F de la SARL TRANSPORTS au 30 janvier 2001, à caractériser une situation d'interdépendance de nature à faire regarder l'abandon litigieux comme la contrepartie du maintien de l'activité de la SARL TRANSPORTS ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL TRANSPORTS la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 9 895 euros (neuf mille huit cent quatre-vingt-quinze euros), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL TRANSPORTS .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRANSPORT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT00315 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00315
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-02;08nt00315 ?
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