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27/03/2009 | FRANCE | N°08NT01069

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 mars 2009, 08NT01069


Vu, I, sous le n° 08NT01069, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 avril et 5 septembre 2008, présentés pour le DEPARTEMENT DU CALVADOS, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Gohon, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DU CALVADOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1191 du 26 février 2008 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il l'a condamné à verser à la société CMEG la somme de 37 758,03 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 juin 2005 et de leur ca

pitalisation ainsi que la somme de 1 250 euros en application des disposition...

Vu, I, sous le n° 08NT01069, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 avril et 5 septembre 2008, présentés pour le DEPARTEMENT DU CALVADOS, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Gohon, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DU CALVADOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1191 du 26 février 2008 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il l'a condamné à verser à la société CMEG la somme de 37 758,03 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 juin 2005 et de leur capitalisation ainsi que la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par la société CMEG ;

3°) de condamner la société CMEG à lui verser la somme de 39 617,50 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005 ou, à défaut, à compter de l'enregistrement de sa requête introductive d'instance, et de leur capitalisation, au titre du règlement du solde du marché ;

4°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

5°) de condamner la société CMEG à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 08NT01070, la requête enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour la SOCIETE CMEG, dont le siège social est ZA de Cardonville rue Compagnie D Régina Riffles à Breteville-l'Orgueilleuse (14740), représentée par son représentant légal, par Me Sizaire, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE CMEG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1191 du 26 février 2008 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a fait droit à sa demande tendant à la condamnation du département du Calvados à lui verser une somme de 169 647,74 euros TTC qu'à hauteur de 37 758,03 euros ;

2°) de condamner le département du Calvados à lui verser ladite somme de 169 647,74 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 juin 2005 et de leur capitalisation ;

3°) de condamner le département du Calvados à libérer la retenue de garantie sur les marchés de ses sous-traitants ;

4°) à défaut, de procéder à la désignation d'un expert ;

5°) de condamner le département du Calvados à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que la requête n° 08NT01069 du DEPARTEMENT DU CALVADOS et la requête n° 08NT01070 de la SOCIETE CMEG sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que, dans le cadre de la construction d'un collège sur le territoire de la commune d'Ifs, le DEPARTEMENT DU CALVADOS a, par un acte d'engagement en date du 11 juillet 2002, confié la réalisation du lot n° 1 gros-oeuvre - fondations à la SOCIETE CMEG ; que, par une réclamation du 17 juin 2005 adressée au maître d'oeuvre ainsi qu'au maître d'ouvrage, ladite société a contesté le décompte général qui lui a été notifié le 22 avril 2005 ; que le DEPARTEMENT DU CALVADOS n'ayant, le 19 décembre 2005, fait droit que partiellement à sa demande, la SOCIETE CMEG a saisi le Tribunal administratif de Caen le 19 juin 2006 ; que, par la requête enregistrée sous le n° 08NT01069, le DEPARTEMENT DU CALVADOS interjette appel du jugement en date du 26 février 2008 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il l'a condamné à verser à la SOCIETE CMEG la somme de 37 758,03 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 juin 2005 et de leur capitalisation, au titre du règlement du solde du marché ainsi que la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la requête enregistrée sous le n° 08NT01070, la SOCIETE CMEG demande à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il n'a fait droit à sa demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DU CALVADOS à lui verser la somme de 169 647,74 euros TTC qu'à hauteur de la somme ci-dessus de 37 758,03 euros TTC ; que la SOCIETE CMEG, d'une part, et le DEPARTEMENT DU CALVADOS, d'autre part, présentent, chacun, dans les instances enregistrées respectivement sous les nos 08NT01069 et 08NT01070, des conclusions d'appel incident ayant le même objet que celles de leur propre requête ;

En ce qui concerne les appels principaux :

Sur les retenues opérées en raison de prestations ou de travaux non exécutés :

Considérant qu'aux termes de l'article I-1 du titre 1 de la première partie du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché en cause : 4. Synthèse : Les études de synthèses sont diligentées par les soins de l'entrepreneur de gros-oeuvre qui assure la coordination de la cellule de synthèse. / (...) Sous la direction du lot gros-oeuvre, qui dirige ces études de synthèses, chaque corps d'état concerné reporte sur ce support ses équipements et ses installations. (...) ; qu'il est constant que la SOCIETE CMEG n'a pas remis les études et plans dans les délais qui lui étaient impartis ; que, toutefois, en se bornant à indiquer que la réfaction forfaitaire de 15 % qu'il a appliquée était tout à fait justifiée et modérée eu égard aux difficultés engendrées par cette situation pour la réalisation de l'ensemble des travaux, le DEPARTEMENT DU CALVADOS ne justifie pas du bien-fondé de l'abattement qu'il a ainsi pratiqué ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DU CALVADOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a estimé que la somme de 11 347,50 euros HT correspondant à cet abattement ne pouvait être mise à la charge de la SOCIETE CMEG ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU CALVADOS soutient, par ailleurs, que la SOCIETE CMEG, qui a rencontré de nombreuses difficultés dans l'exécution technique de son marché, n'a toujours pas réalisé l'ensemble de ses prestations et notamment l'enduit monocouche sur l'encadrement des baies des logements ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment du procès-verbal de levée des réserves établi par le maître d'oeuvre le 1er février 2007 et de la décision du maître d'ouvrage en date du 19 février 2007 que la réception des travaux relevant du lot n° 1 a été prononcée sans réserve avec effet au 31 août 2004 ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DU CALVADOS n'est pas fondé à soutenir que la somme de 6 839,85 euros HT correspondant auxdits travaux, laquelle, au demeurant, ne figure pas dans le décompte général, doit être mise à la charge de la SOCIETE CMEG ;

Sur la date d'arrêt du montant de la révision des prix :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure (...). ; que l'article 10.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux stipule que : L'actualisation ou la révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixés par le marché. / (...) Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché ou prolongé dans les conditions prévues à l'article 19, l'actualisation des prix reste acquise et la révision des prix se poursuit. ; qu'aux termes de l'article 8 de l'acte d'engagement de la SOCIETE CMEG en date du 11 juillet 2002, accepté par le maître d'ouvrage, repris à l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : Le délai d'exécution des travaux est fixé à quatorze mois à compter de la date fixée par l'ordre de service, y compris la période de préparation de chantier et un nombre de jours d'intempéries réputées prévisibles fixé à 20. ; que selon le calendrier notifié à la SOCIETE CMEG par l'ordre de service n° 2 daté du 23 avril 2003, les travaux du lot gros-oeuvre - fondations devaient être achevés au cours du mois de novembre 2003 ; que la formule de révision a été appliquée par le maître d'ouvrage à compter du mois de septembre 2003 jusqu'au mois de novembre 2003 ; que si les travaux n'ont été achevés en réalité qu'en août 2004, il résulte de ce qui vient d'être dit que ce retard était largement imputable à la SOCIETE CMEG ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu d'appliquer la formule de révision des prix jusqu'à l'achèvement effectif des travaux ;

Sur l'application des pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du CCAP : Par dérogation à l'article 20 du CCAG, au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés et sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date réelle de fin de travaux et la date d'expiration du délai contractuel d'exécution fixé au calendrier d'exécution, il sera appliqué une pénalité de 1/2000 du montant des travaux traités par jour calendaire de retard avec un minimum de 100 euros/jour pour les marchés supérieurs à 16 000 euros (...) / Dans le cas où il n'existe pas de calendrier d'exécution, ce sont les dates fixées par les comptes-rendus de chantier hebdomadaires envoyés aux entreprises qui deviendront contractuelles (...) ; que si, par un avenant en date du 23 janvier 2003, la fin d'exécution des travaux a été reportée au 26 janvier 2004, il résulte de l'instruction que la réception des travaux n'a été prononcée, avec réserves, que le 17 décembre 2004 avec effet au 31 août 2004 ; que, pour l'application des pénalités de retard infligées à la SOCIETE CMEG sur la base de 88 jours, il n'a été tenu compte que du retard préjudiciable à la bonne marche du chantier ; que, dans ces conditions, ladite société n'est pas fondée à demander la réduction des pénalités de retard qui lui ont été appliquées ;

Sur le solde du marché :

Considérant que le DEPARTEMENT DU CALVADOS a accepté dans son courrier du 19 décembre 2005 de prendre en charge les travaux d'un montant de 13 222,76 euros HT relatifs à la chape sur isolant réalisée par le chauffagiste ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la somme de 11 347,50 euros HT correspondant à l'abattement de 15 % du montant des études de synthèses ne pouvait être mise à la charge de la SOCIETE CMEG ; que ces sommes représentent un montant total de 24 570,26 euros HT, auquel il convient d'ajouter la somme non contestée de 7 000 euros correspondant aux réfactions initialement imputées sur le montant des travaux, soit un montant global de 31 570,26 euros HT et 37 758,03 euros TTC ; que si le DEPARTEMENT DU CALVADOS soutient avoir déduit la somme de 18 187,35 euros HT, ladite somme ne figure pas au décompte général ; que, par suite, le solde négatif du décompte général du marché qui était de 46 507,08 euros HT et 51 870,89 euros TTC devait être ramené à 14 112,86 euros TTC ; que, dans ces conditions, d'une part, le DEPARTEMENT DU CALVADOS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la SOCIETE CMEG la somme de 37 758,03 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 juin 2005 et de leur capitalisation et, d'autre part, il y a lieu de condamner la SOCIETE CMEG à verser au DEPARTEMENT DU CALVADOS la somme de 14 112,86 euros TTC au titre du règlement du solde du marché ;

Sur les intérêts :

Considérant que le DEPARTEMENT DU CALVADOS a droit aux intérêts de la somme de 14 112,86 euros TTC à compter du 24 avril 2008, date de l'enregistrement de sa requête devant la Cour ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que le DEPARTEMENT DU CALVADOS a demandé, par sa requête du 24 avril 2008, la capitalisation des intérêts ; qu'à la date de lecture du présent arrêt, les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter cette demande ;

Sur les retenues de garantie :

Considérant que si la SOCIETE CMEG demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le DEPARTEMENT DU CALVADOS libère les retenues de garantie appliquées sur les marchés de ses sous-traitants, ces conclusions ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les appels incidents :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le surplus des conclusions d'appel incident du DEPARTEMENT DU CALVADOS et les conclusions d'appel incident de la SOCIETE CMEG, lesquelles avaient le même objet que leurs propres conclusions d'appel principal, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetés ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Sur les frais exposés devant le tribunal administratif :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a condamné le DEPARTEMENT DU CALVADOS à verser la somme de 1 250 euros à la SOCIETE CMEG ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la SOCIETE CMEG ; que, par suite, les conclusions du DEPARTEMENT DU CALVADOS tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés devant la Cour :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE CMEG à verser au DEPARTEMENT DU CALVADOS les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner le DEPARTEMENT DU CALVADOS à verser les sommes que la SOCIETE CMEG demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 06-1191 du Tribunal administratif de Caen en date du 26 février 2008 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE CMEG est condamnée à verser au DEPARTEMENT DU CALVADOS la somme de 14 112,86 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 24 avril 2008.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions d'appel incident du DEPARTEMENT DU CALVADOS ainsi que la requête et les conclusions d'appel incident de la SOCIETE CMEG, sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions du DEPARTEMENT DU CALVADOS et de la SOCIETE CMEG tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU CALVADOS et à la SOCIETE CMEG.

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Nos 08NT01069,08NT01070

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01069
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SIZAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-27;08nt01069 ?
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