La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2009 | FRANCE | N°08NT00558

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 20 avril 2009, 08NT00558


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour l'ASSOCIATION ADRIA NORMANDIE, dont le siège est Boulevard du 13 juin 1944, BP 2, à Villers-Bocage (14310), par Me Paillet, avocat au barreau de Caen ; l'ASSOCIATION ADRIA NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2282 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle avait reversée au Trésor en 2002 et 2003 correspondant à la réduction de ses droits à déduction du fait

de l'inscription au dénominateur du prorata de déduction de subventions p...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour l'ASSOCIATION ADRIA NORMANDIE, dont le siège est Boulevard du 13 juin 1944, BP 2, à Villers-Bocage (14310), par Me Paillet, avocat au barreau de Caen ; l'ASSOCIATION ADRIA NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2282 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle avait reversée au Trésor en 2002 et 2003 correspondant à la réduction de ses droits à déduction du fait de l'inscription au dénominateur du prorata de déduction de subventions publiques perçues ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. ; et qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. ;

Considérant que par une réclamation du 23 juin 2006 l'ASSOCIATION ADRIA NORMANDIE a demandé à l'administration la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait reversée au Trésor en faisant application, pour l'exercice de ses droits à déduction, d'un prorata comprenant au dénominateur les subventions publiques perçues ; que l'administration a fait droit à cette demande en tant qu'elle portait sur la taxe reversée de 2004 à 2006 ; qu'elle a en revanche rejeté cette demande en tant qu'elle portait sur la taxe reversée en 2002 et 2003 ; qu'elle s'est fondée sur la tardiveté de la réclamation au regard des prescriptions précitées du b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'association requérante, pour contester cette tardiveté, se prévaut au titre du c) du même article d'un arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 6 octobre 2005 et d'une instruction administrative du 27 janvier 2006 (3 D-1-06) qui constitueraient des événements motivant sa réclamation au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association a entendu se conformer à une instruction administrative du 8 septembre 1994 3 CA-94 interprétant les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts et selon laquelle si la subvention n'est pas imposable et qu'elle est utilisée pour financer des dépenses relatives à des opérations situées dans le champ d'application, son montant doit être inscrit au dénominateur du prorata (...) ;

Considérant que si l'arrêt de la Cour de justice rendu dans l'affaire C-204/03 Commission contre Royaume d'Espagne, invoqué par la requérante, énonce que les articles 17 et 19 de la 6ème directive des communautés européennes du 17 mai 1977 font obstacle à ce qu'un prorata de déduction soit appliqué à des assujettis ne réalisant que des opérations taxées, il ne révèle aucune non-conformité de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts assurant en ce qui concerne le prorata de déduction la transposition en droit interne de la 6ème directive ; qu'ainsi, il n'a ni annulé ni déclaré invalide une disposition de la législation fiscale ayant servi de fondement à la taxe dont la requérante demande la restitution ; qu'il n'a pu par suite, et en tout état de cause, constituer un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation ;

Considérant que les dispositions de l'instruction du 27 janvier 2006 selon lesquelles le prorata de déduction prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts n'est pas applicable aux assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction n'ajoute rien à la loi fiscale ; que cette instruction n'a pu par suite constituer un événement au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ADRIA NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION ADRIA NORMANDIE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ADRIA NORMANDIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ADRIA NORMANDIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 08NT00558 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00558
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-20;08nt00558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award