La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2009 | FRANCE | N°08NT02273

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 mai 2009, 08NT02273


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Guinot, avocat au barreau de Dijon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4575 du 28 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des imposi

tions contestées ;

.................................................................

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Guinot, avocat au barreau de Dijon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4575 du 28 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal portant sur la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2001 à l'issue duquel le service a remis en cause le déficit afférent à une propriété rurale sise à Saint-Amand-en-Puisaye (Nièvre) porté sur leur déclaration de revenus fonciers, rehaussé le résultat foncier et rectifié le revenu global imposable suivant la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.(...) ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ; qu'aux termes de l'article 29, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : (...) Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location (...) du droit de chasse (...) ; qu'en vertu de l'article 31, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent notamment, pour les propriétés rurales, les intérêts des dettes contractées pour l'acquisition de ces propriétés ; et qu'en application du 1. de l'article 76, les revenus tirés de l'exploitation de bois relèvent du bénéfice forfaitaire agricole ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont contracté le 15 novembre 1999 un emprunt pour financer l'acquisition de parcelles boisées qui génèrent à la fois des revenus agricoles et des recettes à raison de la location du droit de chasse imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'ils ont déduit de ces recettes les intérêts dudit emprunt pour la détermination de leur revenu net foncier ; que la charge des intérêts de l'emprunt litigieux doit toutefois être regardée comme étant afférente, dans sa totalité, non à l'acquisition de ce droit de chasse, attribut du droit de propriété qui en est cependant juridiquement distinct, mais seulement à l'acquisition du terrain forestier qui en est le support, de sorte qu'elle constitue une charge déductible du bénéfice agricole et ne peut par suite s'imputer sur les revenus fonciers ; qu'elle ne peut par nature davantage concourir pour son montant exact à la détermination du bénéfice forfaitaire agricole des contribuables ; que la circonstance que l'emprunt dont il s'agit caractériserait un placement patrimonial dont l'objectif est de produire des revenus et n'aurait pas plus été contracté en vue de l'exploitation agricole que de la location du droit de chasse est sans incidence sur le principe du rattachement catégoriel desdits intérêts ; que, dans ces conditions, les dépenses afférentes aux intérêts de l'emprunt litigieux ne peuvent être regardées comme ayant été engagées en vue de l'acquisition d'un revenu foncier au sens et pour l'application de l'article 13 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 08NT022732

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02273
Date de la décision : 25/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GUINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-25;08nt02273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award