Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Epailly, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-214 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2009 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; et qu'aux termes de l'article 207 du même code : Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ;
Considérant que M. X a accueilli son grand-père dans un logement indépendant lui appartenant proche du sien ; qu'il demande la prise en compte en tant que pension alimentaire, déductible du revenu imposable, de l'avantage en nature représenté par la mise à disposition de ce logement ; qu'il résulte de l'instruction que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce où le requérant a été abandonné par sa propre mère à sa naissance, et compte tenu de la situation de sa tante, que les enfants de son grand-père, lequel l'a élevé, ne sont pas en mesure de satisfaire à l'obligation alimentaire qui leur incombe à titre principal ; qu'il résulte de l'instruction que le grand-père du requérant a disposé de ressources représentées par une pension de retraite s'élevant à 12 731 euros en 2002 et 13 413 euros en 2003 ; que ces ressources étaient insuffisantes pour faire face aux dépenses nécessitées par la vie courante d'un homme devenu veuf et âgé de 89 ans ; que le requérant n'a pas fait une évaluation exagérée du montant de la pension alimentaire déductible en la fixant à 2 744 euros par année soit environ la moitié de la valeur locative du logement mis à disposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 19 juin 2008 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
''
''
''
''
N° 08NT02141 2
1