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11/06/2009 | FRANCE | N°08NT02610

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 juin 2009, 08NT02610


Vu la requête, enregistrée les 16 et 18 septembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION LES BRIORDS, dont le siège est Les Briords, route de Thouaré à Carquefou (44470), représentée par son président dûment mandaté, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; L'ASSOCIATION LES BRIORDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4944 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole en date du 22 juin 2007, a

pprouvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Car...

Vu la requête, enregistrée les 16 et 18 septembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION LES BRIORDS, dont le siège est Les Briords, route de Thouaré à Carquefou (44470), représentée par son président dûment mandaté, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; L'ASSOCIATION LES BRIORDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4944 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole en date du 22 juin 2007, approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Carquefou, en tant qu'elle aménage une aire d'accueil permanente des gens du voyage, route de Thouaré ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Nantes Métropole à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de l'ASSOCIATION LES BRIORDS ;

- et les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de la communauté urbaine de Nantes Métropole ;

Considérant que l'ASSOCIATION LES BRIORDS relève appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole en date du 22 juin 2007, approuvant la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Carquefou, en tant qu'elle autorise l'aménagement d'une aire d'accueil permanente des gens du voyage, route de Thouaré ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'ASSOCIATION LES BRIORDS a pour objet, dans le cadre des orientations retenues par la mutualité sociale agricole, de contribuer à l'amélioration de la prise en charge de patients atteints de troubles mentaux en vue de leur réadaptation sociale et professionnelle, et de leur retour à une existence autonome ; qu'elle gère à cette fin un centre de post-cure psychiatrique et de réadaptation à Carquefou, sur un terrain pris à bail jouxtant une parcelle boisée où le PLU révisé de la commune doit permettre l'implantation d'une aire d'accueil pour les gens du voyage ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'implantation de cette aire d'accueil, qui, eu égard aux caractéristiques des populations concernées, rendrait plus difficile le travail de réadaptation et de réinsertion sociale des malades accueillis par ledit centre de post-cure, porte atteinte aux intérêts que protège l'association gestionnaire du centre d'accueil des Briords qui justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision du 22 juin 2007 par laquelle la communauté urbaine de Nantes Métropole a approuvé la révision générale du PLU de la commune de Carquefou en tant qu'elle permet l'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que l'objet social de l'association ne visait précisément ni la défense du site concerné ni les questions d'urbanisme, pour lui dénier tout intérêt lui conférant qualité pour agir contre la révision du PLU de la commune de Carquefou, et rejeter comme irrecevable sa demande dirigée contre cette décision ; qu'il y a ainsi lieu d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION LES BRIORDS devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus que par délibération du 22 juin 2007, le conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole a approuvé la révision générale du PLU de la commune de Carquefou ; que si la communauté urbaine fait valoir que cette délibération n'a pas eu pour objet d'autoriser la création d'une aire d'accueil pour les gens du voyage, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment du document graphique approuvé par ladite délibération, que l'autorisation d'aménager une aire d'accueil des gens du voyage sur la parcelle litigieuse, située à l'intersection de la route départementale n° 37 et de l'autoroute A11, qui était avant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Carquefou, approuvée les 15 et 16 décembre 2005, une zone d'espace boisé classé, a été maintenue dans son intégralité ; que d'ailleurs, il n'est pas argué d'un changement d'affectation, même si ladite parcelle est désormais classée en zone UCv du PLU révisé de la commune de Carquefou ;

Sur la légalité de la délibération du 22 juin 2007 en tant qu'elle crée une zone UCv permettant l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient ou non soumis au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (...) Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que l'article R. 123-5 du même code dispose que : Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ; que l'article R. 123-8 énonce que : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, que les espaces boisés classés, ainsi qu'il résulte de la délibération du 23 octobre 2006 dressant le bilan de la concertation préalable à la révision du PLU de Carquefou figurent au nombre des espaces naturels à protéger, tels que déterminés par le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; que l'emprise de la zone litigieuse, qui comprend l'espace nécessaire aux emplacements, aux équipements collectifs et à la voirie nécessaires à l'installation d'une quinzaine de caravanes, représente près du tiers de l'espace boisé dont s'agit qui était classé en zone NDc au plan d'occupation des sols et figurait ainsi au nombre des espaces naturels à protéger au sens des dispositions des articles L. 130-1 et R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que d'ailleurs, l'inscription de ladite zone en espace boisé classé avait pour objet et pour effet de dresser un écran végétal de qualité entre le centre de post-cure des Briords et l'autoroute A11 et de constituer ainsi un environnement favorable à la réinsertion des jeunes adultes soignés dans l'établissement ; qu'en outre, eu égard à son éloignement relatif du centre bourg, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aire d'accueil des gens du voyage, telle que maintenue par le PLU révisé de la commune de Carquefou, permettrait un accès direct et aisé aux différents services urbains d'équipements scolaires, sanitaires et sociaux ; que, par suite, en approuvant le classement de l'emprise litigieuse en zone UCv le conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole a entaché, sa délibération du 22 juin 2007, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par l'ASSOCIATION LES BRIORDS n'est susceptible de fonder l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES BRIORDS est fondée, pour le motif indiqué ci-dessus, à demander l'annulation de la délibération du 22 juin 2007, en tant qu'elle crée une zone UCv permettant l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'ASSOCIATION LES BRIORDS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté urbaine de Nantes Métropole et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Nantes Métropole le versement à l'ASSOCIATION LES BRIORDS d'une somme globale de 1 500 euros, au titre des frais de même nature exposés par elle tant en appel qu'en première instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole approuvant la révision générale du PLU de Carquefou en date du 22 juin 2007 est annulée en tant qu'elle crée une zone UCv permettant l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage.

Article 3 : La communauté urbaine de Nantes Métropole versera à l'ASSOCIATION LES BRIORDS une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES BRIORDS et à la communauté urbaine de Nantes Métropole.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02610
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-11;08nt02610 ?
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