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12/06/2009 | FRANCE | N°08NT02466

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 juin 2009, 08NT02466


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour la société BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est chemin des Grands Champs, BP 3413, à Blois Cedex (41034), représentée par son dirigeant en exercice, par Me Cruchaudet, avocat au barreau de Chartres ; la société BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1480 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme de

147 637,30 euros TTC, majorée des intérêts moratoires, au titre des trava...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour la société BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est chemin des Grands Champs, BP 3413, à Blois Cedex (41034), représentée par son dirigeant en exercice, par Me Cruchaudet, avocat au barreau de Chartres ; la société BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1480 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme de 147 637,30 euros TTC, majorée des intérêts moratoires, au titre des travaux de voirie et réseaux divers relatifs aux bâtiments B1A et B1B dudit centre hospitalier ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser ladite somme ainsi que les intérêts moratoires, les intérêts étant capitalisés ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner qu'il soit procédé, avant-dire-droit, à une expertise afin de décrire et de définir les travaux qu'elle a effectués ;

4°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative à la sous-traitance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2009 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que, dans le cadre de l'opération restructuration de l'hôpital Bretonneau, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours a, par un acte d'engagement signé le 26 juillet 1999, confié au groupement d'entreprises constitué des sociétés Muller Travaux publics, Nouvelle Setra, Stenuit et Drouard Régions l'exécution du lot n° 1 VRD Espaces verts ; que par actes spéciaux annexés audit acte d'engagement, il a accepté la SA BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (BSTP) en qualité de sous-traitant de l'entreprise Muller Travaux publics, pour une partie des travaux correspondant aux bâtiments B1A et B1B et agréé ses conditions de paiement ; que la société Muller Travaux publics, qui était le mandataire du groupement, a été mise en redressement judiciaire puis a fait l'objet d'un plan de cession arrêté par le Tribunal de grande instance de Metz le 14 avril 2003 ; que le marché du CHRU de Tours n'étant pas repris par les cessionnaires, il a été résilié de même que, par voie de conséquence, le contrat de sous-traitance ; que la SA BSTP interjette appel du jugement en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHRU de Tours à lui verser la somme de 147 637,30 euros TTC, majorée des intérêts moratoires, au titre des travaux de voirie et réseaux divers relatifs au bâtiment B1B du centre hospitalier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée : Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux marchés conclus par les collectivités territoriales et leurs établissements publics par l'article 356 du même code : (...) Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. / L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. / A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ; que les procédures instituées par les dispositions précitées de l'article 8 de la loi de 1975 et de l'article 186 ter du code des marchés publics ne font pas obstacle au contrôle par le maître d'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché ;

Considérant que la SA BSTP a été acceptée par le CHRU de Tours en qualité de sous-traitant de l'entreprise Muller Travaux publics pour les travaux correspondant aux bâtiments B1A et B1B et ses conditions de paiements agréées ; que l'entreprise Muller Travaux publics a transmis au CHRU de Tours, pour le compte de son sous-traitant, les demandes de paiement relatives au bâtiment B1A, lesquelles ont toutes été honorées par le maître d'ouvrage pour un montant total de 100 000 euros TTC ; que s'agissant des travaux relatifs au bâtiment B1B, d'un montant contractuellement fixé à 175 080 euros TTC, la SA BSTP a demandé le paiement de la somme de 147 637,30 euros TTC, par une lettre du 4 février 2003, au liquidateur judiciaire de l'entreprise Muller Travaux publics, puis, par une lettre du 30 septembre 2003, au maître d'oeuvre ; que, par une lettre du 4 février 2004, elle a demandé au CHRU de Tours de procéder au paiement direct de cette créance ; que cette demande a été rejetée par un courrier du 9 mars 2004 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la défaillance ci-dessus évoquée de l'entreprise Muller Travaux publics au mois d'avril 2003, l'exécution du lot n° 1 VRD Espaces verts a été confiée à un nouveau groupement d'entreprises composé des sociétés EDR Infrastructures, Stenuit et Nouvelle Setra et que les travaux de voirie de la phase B1B de l'opération de restructuration de l'hôpital Bretonneau ont été confiés en sous-traitance à la société Eurovia par EDR Infrastructures ; que si la SA BSTP prétend qu'elle a elle-même réalisé une partie des travaux sur la partie B1B du programme en cause, elle n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni la réalité desdits travaux, ni, par voie de conséquence, le bien-fondé de sa créance, alors qu'il est constant que l'entreprise Muller Travaux publics n'a transmis au CHRU de Tours aucune facture relative aux travaux litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SA BSTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHRU de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA BSTP la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA BSTP à payer au CHRU de Tours une somme de 1 500 euros au titre des même frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA BSTP est rejetée.

Article 2 : La SA BSTP versera au CHRU de Tours une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.

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N° 08NT02466

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02466
Date de la décision : 12/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : CRUCHAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-12;08nt02466 ?
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