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22/06/2009 | FRANCE | N°08NT02421

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 juin 2009, 08NT02421


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, présentée pour M. et Mme Yvon X, demeurant ..., par Me Baudouin, avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4730 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, présentée pour M. et Mme Yvon X, demeurant ..., par Me Baudouin, avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4730 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2009 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X détenait, lors des années en litige, la moitié des parts de la SCI Ty Ruz, laquelle était propriétaire, à Lesneven (Finistère) d'un immeuble désaffecté, anciennement à usage de clinique, sur lequel ont été entrepris, en 2001, 2002 et 2003 des travaux en vue de réaliser trente-cinq logements locatifs ; qu'au titre de ces années, la SCI a déduit de ses déclarations de revenus fonciers les dépenses se rapportant aux travaux réalisés dans les anciennes chambres de la clinique ; que la SCI Ty Ruz a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause les déductions opérées par la SCI, après avoir considéré que les travaux en cause devaient être regardés comme des dépenses de construction et de reconstruction ; qu'ensuite, le service a réintégré, après avoir toutefois admis certaines dépenses ayant trait notamment aux menuiseries extérieures, à la réfection de la toiture, aux espaces verts et aux raccordements aux réseaux, les montants litigieux aux résultats de la société ; que, par application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les rectifications en cause ont été notifiées à M. X à concurrence de sa quote-part dans les droits sociaux de la SCI ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; que doivent également être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses en litige se rapportent à des travaux réalisés dans les anciennes chambres d'une clinique, destinées à l'accueil temporaire de patients et qui ne sauraient, dès lors, être regardées comme des locaux auparavant affectés à l'usage d'habitation au sens et pour l'application des dispositions précitées ; que ces travaux avaient pour objet de transformer lesdites chambres en logements et, ont abouti, par suite, à la création de nouveaux locaux d'habitation dans des locaux précédemment affectés à un autre usage ; que les dépenses y afférentes ne peuvent, dès lors, être regardées comme déductibles des revenus fonciers en application des dispositions précitées du b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'en vertu de ce qui vient d'être dit, M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir ni de ce que les travaux effectués en vue de transformer lesdites chambres en logements seraient dissociables du surplus des autres travaux effectués sur l'immeuble, et ce alors même que la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant a été facturée au taux de 5,5 % ni de ce que l'administration a admis la déduction de certaines dépenses portant sur des aménagements extérieurs, cette dernière circonstance n'étant pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'incohérence la position du service ; que M. et Mme X ne sont pas fondés à invoquer les réponses ministérielles faites respectivement à M. Modiano (JOAN 1er et 2 mai 1971) et à M. Bajeux (JO Sénat, 3 septembre 1980), lesquelles ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Considérant que pour soutenir, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, que l'administration a formellement pris position en faveur de la déductibilité des dépenses, M. et Mme X ne sauraient, en tout état de cause, exciper, sans fournir de précisions susceptibles d'être regardées comme un commencement de preuve de leur réalité, d'indications verbales, dont l'administration conteste par ailleurs qu'elles aient pu constituer des prises de position, qui leur auraient été données par des agents de l'administration lors de la réalisation des travaux en cause puis lors du dépôt de leurs déclarations annuelles ;

Considérant que la circonstance que le service ait d'abord établi les impositions primitives conformément aux déclarations souscrites par M. et Mme X puis, ensuite, procédé aux redressements litigieux ne saurait davantage établir que l'administration fiscale ait modifié une interprétation donnée précédemment des textes fiscaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yvon X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT024212

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02421
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BAUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-22;08nt02421 ?
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