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24/06/2009 | FRANCE | N°08NT01194

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2009, 08NT01194


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2008, présentés pour la SARL DENKAVIT France, dont le siège est zone industrielle de Méron, BP 9, à Montreuil-Bellay (49260), par Me Soubeille, avocat au barreau de Paris ; la SARL DENKAVIT France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2630 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxque

lles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2008, présentés pour la SARL DENKAVIT France, dont le siège est zone industrielle de Méron, BP 9, à Montreuil-Bellay (49260), par Me Soubeille, avocat au barreau de Paris ; la SARL DENKAVIT France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2630 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Soubeille, avocat de la SARL DENKAVIT FRANCE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ; qu'aux termes de l'article L. 170 du même livre : Même si les délais de reprise prévus à l'article 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance, et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; qu'aux termes de l'article L. 190 dudit livre : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) ;

Considérant que la société DENKAVIT FRANCE, en souscrivant la déclaration de résultat de l'exercice 1996, a exercé l'option ouverte par le I de l'article 220 quinquies du code général des impôts en faveur du report en arrière du résultat déficitaire de cet exercice ; que par un courrier du 19 janvier 1998 elle a d'une part demandé à l'administration de lui donner acte de son désistement de sa réclamation en faveur du report en arrière de ce déficit, et d'autre part informé le service de son intention d'exercer le report en avant du déficit en cause sur les résultats de l'exercice 1997 ; qu'elle a effectivement imputé, dans la déclaration souscrite en avril 1998, sur ses résultats de l'exercice 1997 le résultat déficitaire de l'exercice 1996, en l'assortissant d'une mention expresse en ce sens ; que par une notification de redressement du 12 juillet 2002 l'administration a remis en cause cette imputation et corrigé en conséquence les résultats de l'exercice 1997 ; que pour contester les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge la société requérante se prévaut de la prescription résultant de l'expiration du délai de reprise dont dispose l'administration en vertu des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à supposer que le courrier du 19 janvier 1998, en tant qu'il comportait l'information donnée au service quant à l'intention du contribuable de reporter en avant le résultat déficitaire de l'exercice 1996, malgré l'option antérieure pour le report en arrière de ce déficit, ait constitué, comme le soutient l'administration, une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, en tout état de cause, il n'a pu par lui-même révéler aucune insuffisance d'imposition au titre de l'année 1997 dès lors qu'à la date où il a été porté à la connaissance de l'administration les résultats de l'exercice 1997 n'avaient pas été déclarés et l'imposition afférente n'avait pas été liquidée par le contribuable, cette déclaration n'étant intervenue que le 27 avril 1998 dans les délais prescrits ; que l'administration ne pouvait, dès lors, utilement se prévaloir de ce document pour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, notifier un redressement après l'expiration du délai de reprise prévu à l'article L. 169 du même livre ; que le moyen tiré de ce que la société bénéficie de la sorte d'une double imputation du déficit de 1996 est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DENKAVIT FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL DENKAVIT FRANCE, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 13 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La SARL DENKAVIT FRANCE est déchargée des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la SARL DENKAVIT FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DENKAVIT FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT01194 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01194
Date de la décision : 24/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SOUBEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-24;08nt01194 ?
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