La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2009 | FRANCE | N°08NT03503

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 juin 2009, 08NT03503


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE, dont le siège est sis 102, avenue Henri Chéron à Caen (14000), représentée par son représentant légal, par Me Olivier, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1596 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Calvados à lui payer la somme de 5 181,32 euros hors taxes correspondant

au montant de l'actualisation du prix d'un marché passé le 25 avril 2003...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE, dont le siège est sis 102, avenue Henri Chéron à Caen (14000), représentée par son représentant légal, par Me Olivier, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1596 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Calvados à lui payer la somme de 5 181,32 euros hors taxes correspondant au montant de l'actualisation du prix d'un marché passé le 25 avril 2003 pour les travaux de reconstruction du collège de la Guérinière à Caen ;

2°) de condamner le département du Calvados à lui payer la somme ci-dessus de 5 181,32 euros hors taxes, augmentée des intérêts légaux et des intérêts moratoires contractuels, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des intérêts compensatoires ;

3°) de condamner le département du Calvados à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2001-738 du 23 août 2001, pris en application de l'article 17 du code des marchés publics et relatif aux règles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des variations des conditions économiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que, par un marché passé le 25 avril 2003, le département du Calvados a confié à la société Rufa, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE, le lot gros-oeuvre des travaux de reconstruction du collège de la Guérinière à Caen ; que ces travaux ont donné lieu à une réception sans réserve, avec effet au 2 août 2005 ; que le décompte général, signé le 18 septembre 2006 par la personne responsable du marché, faisait apparaître, d'une part, une actualisation du prix du marché pour un montant de 14 134,89 euros hors taxes et, d'autre part, une révision de prix pour un montant de 105 290,77 euros hors taxes ; que le département du Calvados ayant refusé de faire droit à sa réclamation portant sur les modalités de calcul de l'actualisation du prix du marché en cause, la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE a alors saisi le Tribunal administratif de Caen, lequel, par un jugement en date du 4 novembre 2008, a rejeté sa demande tendant à ce que ce département soit condamné à lui payer la somme de 5 181,32 euros hors taxes au titre de cette actualisation ; que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTON BASSE-NORMANDIE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des dispositions de l'article 18, un marché est conclu à prix définitif. / Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à exposer à des aléas majeurs le titulaire ou la personne publique contractante du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations. Le prix ferme est actualisable dans des conditions fixées par décret. / Un marché est dit à prix ajustable ou révisable lorsque le prix peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'un marché comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 août 2001 susvisé, pris pour l'application de l'article 17 du code des marchés publics : Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, il doit prévoir : - que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date d'établissement du prix figurant dans le marché et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Un marché est conclu à prix révisable lorsqu'il prévoit que le prix de règlement est calculé par application au prix initial figurant dans le marché d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le prix d'un marché ne saurait de façon concomitante faire l'objet d'une mesure d'actualisation, laquelle n'est prévue que pour les marchés conclus à prix ferme, et d'une mesure de révision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché litigieux stipulait, d'une part, que ledit marché était conclu à prix ferme, celui-ci étant toutefois susceptible d'être actualisé dès lors qu'un délai de trois mois se serait écoulé entre la date d'établissement dudit prix et celle d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations et, d'autre part, que le prix correspondant à la partie des travaux réalisés à compter du 13ème mois suivant le début d'exécution de ceux-ci fixé par l'ordre de service, serait révisable ; que de telles stipulations, qui doivent être interprétées au regard des dispositions précitées de l'article 17 du code des marchés publics et de celles des articles 1 et 3 du décret du 23 août 2001, qui soumettent à un régime de variation de prix différent les deux périodes distinctes d'exécution du marché, faisaient obstacle à ce que l'actualisation du prix du marché porte sur la même période que celle permettant la révision dudit prix ; que, dans ces conditions, la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE, qui, en raison du dépassement du délai de trois mois susrappelé, avait bénéficié d'une actualisation du prix du marché dont elle était titulaire, ne pouvait prétendre au versement d'une somme correspondant à l'actualisation de ce prix au titre des travaux réalisés à compter du 13ème mois, calculé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et à l'égard desquels a été appliquée la révision prévue par les stipulations de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières ;

Considérant que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE ne peut pas non plus, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de l'article 10.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, lesquelles prévoient que : (...) Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché ou prolongé dans les conditions prévues à l'article 19, l'actualisation des prix reste acquise et la révision des prix se poursuit., dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le terme contractuellement fixé pour l'exécution des travaux avait, en l'espèce, été dépassé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Calvados, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE à verser au département du Calvados une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE versera au département du Calvados une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE et au département du Calvados.

''

''

''

''

2

N° 08NT03503

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03503
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;08nt03503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award