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26/06/2009 | FRANCE | N°09NT00099

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 juin 2009, 09NT00099


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DESIR, représentée par son maire en exercice, par Me Piro, avocat au barreau de Lisieux ; la COMMUNE DE SAINT-DESIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1250 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société routière Morin à lui payer la somme de 121 871,20 euros TTC en réparation des désordres résultant d'un glissement de terrain dus au dépôt de déblais réalisé lo

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Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DESIR, représentée par son maire en exercice, par Me Piro, avocat au barreau de Lisieux ; la COMMUNE DE SAINT-DESIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1250 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société routière Morin à lui payer la somme de 121 871,20 euros TTC en réparation des désordres résultant d'un glissement de terrain dus au dépôt de déblais réalisé lors de travaux connexes au remembrement rural ainsi que celles de 33 540,49 euros, 1 039,28 euros et 8 783,74 euros correspondant à des frais d'études et d'expertise ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la société routière Morin à lui payer :

- la somme de 121 871,20 euros TTC, majorée selon l'évolution de l'indice du coût de la construction à compter du 7 décembre 2006,

- la somme de 1 039,28 euros au titre de l'étude géotechnique du CEBTP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2001,

- la somme de 33 540,49 euros au titre de l'étude géotechnique réalisée par la société Fondouest, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2006,

- la somme de 8 783,74 euros au titre des honoraires d'expertise, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2007 ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la société routière Morin à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que, par un marché du 15 juillet 2007, la COMMUNE DE SAINT-DESIR a confié à la société routière Morin, sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) du Calvados, la réalisation de travaux connexes aux opérations de remembrement rural qu'elle avait engagées ; que lors de l'exécution de ces travaux, la société routière Morin a, avec l'accord de la commune, procédé au dépôt de remblais sur un terrain appartenant à cette dernière ; qu'au mois de mai 2001, soit postérieurement à la réception des travaux, laquelle a été prononcée, sans réserve, avec effet au 12 juin 1999, un glissement de terrain s'est produit en limite d'une zone où ces remblais avaient été déposés ; que la COMMUNE DE SAINT-DESIR interjette appel du jugement en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société routière Morin à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des désordres résultant dudit glissement de terrain ainsi que des frais d'études et d'expertise qu'elle a exposés aux fins de définir l'origine de ce phénomène et les mesures de réparation à prendre pour y remédier ;

Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE SAINT-DESIR invoque au soutien de ses conclusions la responsabilité des constructeurs issue des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, il résulte toutefois de l'instruction que, devant les premiers juges, elle s'était bornée à demander la condamnation de l'Etat et de la société routière Morin sur le terrain de leur responsabilité contractuelle ; qu'ainsi, la requête de la commune, qui est fondée sur une cause juridique distincte, a, sur ce point, le caractère d'une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert désigné par une ordonnance du 23 juin 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que le risque de glissement du terrain de même que l'instabilité de celui-ci étaient apparents lors de la réception des travaux ; qu'ils ne pouvaient, d'ailleurs, aux dires mêmes de l'expert, être détectés que par une visite sur place d'un bureau d'études géotechniques ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-DESIR ne peut soutenir que la DDAF du Calvados a manqué aux obligations découlant de sa mission de maître d'oeuvre en omettant de lui conseiller de formuler, lors de la réception des travaux, des réserves relatives à la stabilité du terrain ou à l'épaisseur de la couche des déblais déposés ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut, en tout état de cause, être regardée comme engagée à raison d'un tel manquement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DESIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les dépens et les frais de l'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de laisser à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DESIR les sommes de 33 540,49 euros, 1039,28 euros et 8 783,74 euros correspondant aux frais d'études et d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société routière Morin et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SAINT-DESIR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-DESIR à verser à la société routière Morin une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DESIR est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT DESIR versera à la société routière Morin une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-DESIR, à la société routière Morin et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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N° 09NT00099

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00099
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : PIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;09nt00099 ?
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