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27/07/2009 | FRANCE | N°08NT00948

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 juillet 2009, 08NT00948


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour l'ASSOCIATION LA ROSE DES VENTS, dont le siège est 32, rue Roger Salengro à Saint-Nazaire (44600), par Me Griffon, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; l'ASSOCIATION LA ROSE DES VENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-5187 et 06-1550 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la restitution des versements de taxe sur les salaires qu'elle a effectués au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la restitution dema

ndée pour un montant de 35 123,44 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour l'ASSOCIATION LA ROSE DES VENTS, dont le siège est 32, rue Roger Salengro à Saint-Nazaire (44600), par Me Griffon, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; l'ASSOCIATION LA ROSE DES VENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-5187 et 06-1550 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la restitution des versements de taxe sur les salaires qu'elle a effectués au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la restitution demandée pour un montant de 35 123,44 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Griffon, avocat de l'ASSOCIATION LA ROSE DES VENTS ;

Considérant qu'en vertu de l'article 231 du code général des impôts, dans ses rédactions successivement applicables en l'espèce, les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ; que l'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires ; les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires ; que l'article 293 B du même code dispose : I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services (...) ;

Considérant que l'ASSOCIATION LA ROSE DES VENTS, qui a pour objet la fourniture de soins aux toxicomanes, le soutien des proches de toxicomanes et la prévention sous toutes ses formes, a pour ressources principales, outre les cotisations de ses membres, des subventions versées par des collectivités publiques ; que pour demander la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a spontanément acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003, la requérante se prévaut de l'exonération prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 231 du code général des impôts en faveur des employeurs dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime de la franchise prévu par l'article 293 B du code ; qu'elle soutient à cet effet que les subventions publiques qu'elle perçoit n'entrent pas dans la détermination du chiffre d'affaires pour l'application de ces dispositions ; que toutefois celles-ci ne prévoient pas que des subventions mêmes placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne doivent pas être prises en compte dans le chiffre d'affaires ; qu'il est constant que, compte tenu notamment desdites subventions, le chiffre d'affaires de l'association excède cette limite ; que celle-ci ne peut, par suite, prétendre à l'exonération revendiquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LA ROSE DES VENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION LA ROSE DES VENTS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA ROSE DES VENTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LA ROSE DES VENTS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT00948 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00948
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GRIFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-07-27;08nt00948 ?
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