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15/10/2009 | FRANCE | N°08NT03151

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 octobre 2009, 08NT03151


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Boisseau, avocat au barreau de Saintes ; M. Jean-Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-299 du 4 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2005, par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste a refusé de l'admettre au bénéfice des allocations de chômage et à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 26 033 euros au titre des i

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Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Boisseau, avocat au barreau de Saintes ; M. Jean-Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-299 du 4 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2005, par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste a refusé de l'admettre au bénéfice des allocations de chômage et à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 26 033 euros au titre des indemnités chômage qui lui seraient dues et une somme de 13 016,50 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 24 471,02 euros au titre des indemnités de chômage qui lui seraient dues pour la période du 1er janvier 2005 au 30 octobre 2006, augmentée des allocations à percevoir et des intérêts à courir à compter de la demande préalable jusqu'à l'arrêt à intervenir et la somme de 12 235,51 euros au titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment le Préambule et l'article 61-1 ;

Vu la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 4 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 août 2005, par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste a refusé de l'admettre au bénéfice des allocations de chômage et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 26 033 euros au titre des indemnités chômage qui lui seraient dues et une somme de 13 016,50 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12, dans sa version alors en vigueur, devenu article L. 5424-1 : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. X avait la qualité de fonctionnaire d'Etat lorsqu'il a sollicité, le 28 octobre 2004, sa radiation des cadres de La Poste et que cette démission, acceptée par son employeur, est devenue effective le 1er janvier 2005 ; qu'ainsi, l'intéressé qui ne relevait d'aucune des autres catégories de salariés visées par les dispositions précitées de l'article L. 351-12 du code du travail, ne pouvait bénéficier de l'allocation d'assurance chômage ; que, dans ces conditions, la circonstance que sa démission aurait eu un caractère légitime est sans incidence sur la possibilité de bénéficier de ladite allocation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ; que l'article 46 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit que les dispositions de l'article 61-1 de la Constitution entreront en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à leur application ; que, tant qu'une telle loi organique n'est pas intervenue, la conformité d'une loi à la Constitution ne peut être utilement contestée au contentieux sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; que, dans l'attente de cette loi organique, la conformité d'une loi à la Constitution ne peut, en conséquence, être utilement contestée devant le juge administratif ; que le moyen tiré de ce qu'en excluant les fonctionnaires du bénéfice de l'allocation chômage, l'article L. 351-12 du code du travail méconnaîtrait le principe constitutionnel d'égalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X le versement à La Poste de la somme de 2 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et à La Poste.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03151
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BOISSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-15;08nt03151 ?
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