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16/10/2009 | FRANCE | N°08NT02560

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 octobre 2009, 08NT02560


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING, venant aux droits de la SOCIETE SODETEG, elle-même venue aux droits de la SOCIETE SOGELERG INGENIERIE, dont le siège social est sis 25, rue du Pont des Halles à Chevilly-Larue (94666), par Me Karila, avocat au barreau de Paris ; la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3040 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser au Syndicat mixte central de traitement des déchets des

régions de Gien et Châteauneuf-sur-Loire (SYCTOM de Gien) la somme...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING, venant aux droits de la SOCIETE SODETEG, elle-même venue aux droits de la SOCIETE SOGELERG INGENIERIE, dont le siège social est sis 25, rue du Pont des Halles à Chevilly-Larue (94666), par Me Karila, avocat au barreau de Paris ; la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3040 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser au Syndicat mixte central de traitement des déchets des régions de Gien et Châteauneuf-sur-Loire (SYCTOM de Gien) la somme de 4 687 949 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant les fours de l'usine d'incinération d'Arrabloy, la somme de 7 630 415 euros HT au titre des pertes d'exploitation, la somme de 366 690,21 euros TTC au titre des frais d'expertise et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande du SYCTOM de Gien ou, subsidiairement, et après avoir ordonné une nouvelle mesure d'expertise, de limiter sa part de responsabilité à 15 % et de réduire les montants de réparation retenus ;

3°) de mettre à la charge du SYCTOM de Gien la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Karila, avocat de la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION ;

- les observations de Me Benjamin et Me Liebeaux, avocat du SYCTOM de Gien ;

- les observations de Me de Gabrielli, avocat de la SAS Jacobs France ;

Considérant que, par un marché notifié le 26 juillet 1994, le SYCTOM de Gien a confié au groupement d'entreprises constitué de la société ABT France et de la société Serete Industries, aux droits de laquelle est venue la SAS Jacobs France, les travaux d'extension de l'usine d'incinération d'Arrabloy ; que la maîtrise d'oeuvre était assurée par la Direction départementale de l'équipement (DDE) du Loiret, qui a vu son contrat résilié le 6 juin 1995 ; que, le 27 juillet 1995, le SYCTOM de Gien a confié à la société Sogelerg Ingénierie, aux droits de laquelle est venue la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING, une mission de maîtrise d'oeuvre partielle consistant dans le suivi des études et des travaux, la présentation des situations de travaux et l'assistance aux opérations de réception de l'ouvrage ; que la réception de l'ouvrage est intervenue les 16 décembre 1999 et 3 février 2000 avec effet au 30 juin 1999 ; que, par un jugement en date du 8 juillet 2008, le Tribunal administratif d'Orléans, saisi par le SYCTOM de Gien d'une action en responsabilité fondée sur la garantie décennale des constructeurs, a condamné la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING à verser au SYCTOM de Gien la somme de 4 687 949 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant les fours de l'usine d'incinération d'Arrabloy, la somme de 7 630 415 euros HT au titre des pertes d'exploitation, la somme de 366 690,21 euros TTC au titre des frais d'expertise et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING, aux droits de laquelle est venue, dans le dernier état de l'instruction, la SAS THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION, relève appel de ce jugement ; qu'à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour ne rejetterait pas la requête de la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING, le SYCTOM de Gien demande à celle-ci de porter à 13 580 659,21 euros HT le montant de la somme dont il doit être indemnisé, de retenir la responsabilité de la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING à hauteur de 75 % et de condamner la SAS Jacobs France à l'indemniser du surplus ; qu'enfin, la SAS Jacobs France demande à la Cour de condamner la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que cette dernière demande également à être garantie par la SAS Jacobs France des condamnations qui seraient maintenues contre elle ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres relatifs aux travaux dits de remise à niveau dont le SYCTOM de Gien demande réparation, et qui concernent le hall de déchargement, les broyeurs, les ponts-roulants, la chaudière, les équipements de traitement des fumées, d'évacuation des cendres, de dépoussiérage de l'usine, de relevage des eaux extérieures, de traitement des déchets hospitaliers, de traitement des eaux et de chargement des camions, ainsi que les mâchefers et les résidus sous chaudière et cyclone et un certain nombre d'éléments périphériques des fours, qui étaient apparus dès les premiers essais de l'ouvrage réalisés en mars 1998, étaient apparents et connus du maître de l'ouvrage à la date de la réception définitive intervenue le 3 février 2000 ; qu'ils ne se sont pas aggravés après cette date ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que le SYCTOM de Gien était fondé à rechercher au titre de ces désordres la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que les désordres affectant les deux fours d'incinération proprement dits sont apparus à partir du 14 février 2000, soit après la réception définitive de l'ouvrage en litige ; que ces désordres consistent pour l'essentiel en une détérioration accélérée des blocs réfractaires de première couche provoquant leur chute ainsi que la détérioration consécutive des deux autres couches réfractaires constituant l'isolation des fours ; que ces désordres ont pour origine une mauvaise conception du système d'ancrage desdits blocs réfractaires ainsi qu'une réalisation défectueuse des joints de dilatation de ces blocs et la présence entre les trois couches de matériaux isolants d'un ciment provoquant une extension par solidarisation des désordres affectant les premiers blocs ; qu'il résulte de l'instruction qu'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, ils sont susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant, toutefois, que, dans le cadre de la réception définitive de l'ouvrage, un protocole transactionnel a été conclu le 3 février 2000 entre le SYCTOM de Gien et le groupement d'entreprises composé des sociétés ABT France et Jacobs Serete ; qu'en contrepartie d'une réfaction du prix du marché, l'article 10.1 de ce protocole prévoyait que : Moyennant l'engagement pris par le groupement à l'article 6, le groupement se trouve désengagé de toute obligation née ou à naître du Marché et de son exécution à l'égard du SYCTOM, et plus particulièrement de toute action en garantie, conventionnelle ou légale, ou en responsabilité et ce même pour l'action réservée au maître de l'ouvrage telle qu'elle est issue de l'article 1641 du code civil. ; que l'article 10.2 dudit protocole précise que : La seule exception à l'article 10.1 concerne la garantie décennale pour la solidité du bâtiment de l'Usine précisé à l'article 1792 du code civil, ladite garantie étant conservée par le SYCTOM. ; qu'aux termes de l'article 6 dudit protocole : Le prix de réfaction du Marché consenti par le Groupement au SYCTOM est de 15 000 000 (quinze millions) de francs, somme fixée à titre d'indemnisation, et montant sur lequel se sont accordées les parties sur la base de l'annexe II des présentes, à charge pour le SYCTOM de procéder à la réfection et l'achèvement des travaux restants exceptés ceux visés à l'article 7 et aux remèdes des dysfonctionnements. ; que, par ailleurs, l'article 4 du même protocole stipulait que la société ABT France devait remettre au syndicat un cautionnement d'un montant de 2 000 000 F garantissant jusqu'au 30 juin 2000 les obligations de l'entreprise en ce qui concerne tout vice de conception ou de fabrication des fours et des chaudières de l'usine ; qu'il est constant que cette caution a été mise en oeuvre par le SYCTOM de Gien qui a perçu de la Société Générale ladite somme ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit doivent être entendues comme s'appliquant non seulement aux communes mais aussi à leurs groupements et valent non seulement pour la responsabilité contractuelle mais également pour les responsabilités qui résultent des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, elles ne visent expressément que les clauses par lesquelles une collectivité locale renonce à exercer une action en responsabilité, et ne s'appliquent pas aux clauses qui se bornent à prévoir un aménagement ou une limitation de la responsabilité du cocontractant ; que tel est le cas en l'espèce, le SYCTOM de Gien ayant accepté de renoncer à une partie seulement de ses actions en responsabilité en contrepartie d'une indemnisation forfaitaire des désordres constatés et d'une garantie plafonnée dans son montant et limitée dans le temps en ce qui concerne les désordres susceptibles d'affecter les deux fours de l'usine ;

Considérant, dans ces conditions, qu'ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le SYCTOM de Gien n'était pas en droit, eu égard aux engagements transactionnels souscrits par lui, de rechercher, sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité de la SAS Jacobs France à raison de désordres n'affectant pas la solidité de l'ouvrage ;

Considérant que la responsabilité de la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING, qui est tiers par rapport au protocole transactionnel conclu dans les conditions rappelées ci-dessus, pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage ;

Considérant, toutefois, que la SOCIETE THALES ENGINEERING et CONSULTING n'ayant pas été associée à l'élaboration dudit protocole ni invitée à participer aux opérations de réception par le SYCTOM de Gien, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir correctement assisté ledit maître d'ouvrage dans la réalisation des opérations de réception, bien que cela fît partie de sa mission ; qu'au demeurant, le maître d'ouvrage n'a pas recherché, devant le tribunal administratif, la responsabilité du maître d'oeuvre sur le terrain de la garantie contractuelle ;

Considérant, en revanche, et nonobstant la part qu'aurait prise la DDE du Loiret, premier maître d'oeuvre, à la conception de l'ouvrage, que, eu égard tant au contenu de la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée à partir du 27 juillet 1995 qu'à la nature des désordres affectant les fours d'incinération qui relèvent pour partie d'un défaut d'exécution des travaux et ne permettent pas d'exclure qu'elle ait, au moins pour partie, failli à son obligation de surveillance, la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING doit, en sa qualité de constructeur, être regardée comme responsable desdits désordres sur le fondement de la garantie décennale ; que, toutefois, dès lors qu'il avait conclu une transaction avec les responsables des dommages autres que le maître d'oeuvre au lieu de poursuivre la condamnation conjointe et solidaire de l'ensemble des constructeurs, le SYCTOM de Gien ne pouvait réclamer audit maître d'oeuvre une somme supérieure à celle correspondant à la part de responsabilité propre à ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du caractère restreint de la mission confiée à la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING et de son rôle dans la survenance des désordres, que cette part de responsabilité doit être limitée à 15 % ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le SYCTOM de Gien n'est pas fondé à demander l'indemnisation à hauteur de 2 935 973,51 euros HT des travaux dits de remise à niveau de l'usine, lesquels ont le même objet que les travaux restants pris en charge par lui dans le cadre du protocole transactionnel du 3 février 2000 et se rapportent à des désordres ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant, en deuxième lieu, que le SYCTOM de Gien a, sur le fondement du rapport établi par l'expert commis par le Tribunal administratif d'Orléans, évalué à 1 633 005,83 euros HT le coût, qui n'est pas sérieusement contesté par les parties, des travaux nécessaires à la réfection et la mise en état de fonctionnement normal des deux fours litigieux ; qu'à ce montant doivent être ajoutés les frais d'assurance, d'étude, de publication et de location de matériel exposés à l'occasion des travaux de reprise ; que ces frais, évalués à 473 569,63 euros HT par le SYCTOM de Gien, doivent, après avoir été rapportés au montant de travaux de 1 633 005,83 euros pouvant seul être retenu, être pris en compte pour un montant de 169 342,70 euros ; que, cependant, il y a lieu d'imputer sur la somme totale de 1 802 348,53 euros ainsi obtenue un montant de 304 898,03 euros correspondant aux 2 millions de francs dont le syndicat a déjà obtenu le paiement par le jeu de la caution fournie par l'entreprise ABT France à raison des vices affectant la conception et la réalisation des fours ; qu'ainsi, le SYCTOM de Gien n'est en droit de prétendre, au titre des travaux de reprise des fours proprement dits, qu'à la somme de 1 497 450,50 euros HT ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, le montant de 452 000 euros HT réclamé par le SYCTOM de Gien au titre des frais dits de déconstruction-reconstruction du second four, travaux dont la réalisation n'est pas établie, n'est justifié par aucun document et ne peut être retenu ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'expert a évalué à 7 719 470 euros HT les pertes d'exploitation dont le SYCTOM de Gien serait fondé à demander le remboursement à titre d'indemnisation du préjudice accessoire aux désordres affectant l'ouvrage ; que, cependant, s'il est avéré que les deux fours d'incinération en litige n'ont pu fonctionner que par intermittence entre le mois de janvier 2000 et le mois de juin 2003 au cours duquel les travaux de reprise ont été achevés, il résulte de l'instruction que l'expert a procédé à une évaluation des pertes subies qui ne reposait sur aucune donnée d'exploitation propre à l'usine, ni pendant la période allant de 2000 à 2003 au cours de laquelle elle a fonctionné partiellement, ni pendant la période postérieure au cours de laquelle elle a pu fonctionner à plein rendement ; que, par ailleurs, ledit expert n'a pas fait le départ entre les pertes d'exploitation se rapportant aux désordres évoqués plus haut, apparus avant la réception des travaux et insusceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs, et les pertes d'exploitation se rapportant aux désordres affectant les fours proprement dits ; qu'ainsi, si le principe même de l'existence de pertes d'exploitation doit être admis, le maître de l'ouvrage n'apporte toutefois pas la preuve du caractère justifié du montant qu'il réclame ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la somme de 7 630 415 euros ; qu'il sera fait, en l'espèce, une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à 1 500 000 euros HT ;

Considérant, enfin, que si le SYCTOM de Gien a, dans le cadre de conclusions qu'il a qualifiées de subsidiaires, entendu demander par la voie de l'appel incident que soit ajoutée au montant que la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING a été condamnée à lui verser la somme de 1 117 795 euros HT correspondant aux pertes d'exploitation subies par le CIDEME à qui il a confié l'exploitation de l'usine d'incinération, il n'établit par aucune pièce du dossier avoir déjà versé ou être contractuellement tenu de verser une telle somme à l'exploitant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la réduction de responsabilité prononcée ci-dessus et des chefs de préjudice qui ont été écartés, la somme que la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING doit être condamnée à verser au SYCTOM de Gien est ramenée à 449 617,57 euros HT ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil ont été demandés ; qu'il s'ensuit que le SYCTOM de Gien a droit aux intérêts au taux légal sur la somme ci-dessus de 449 617,57 euros HT à compter du 13 septembre 2005 ; qu'il a sollicité la capitalisation des intérêts par une demande qui a pris effet le 13 septembre 2006 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du SYCTOM de Gien 85 % des frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 366 690,21 euros toutes taxes comprises par jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 15 février 2007, et de mettre à la charge de la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING 15 % de ces frais ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que le présent arrêt ne met aucune condamnation à la charge de la SAS Jacobs France et réduit dans une proportion de 85 % la part de responsabilité de la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING ; que, par suite, les conclusions de la SAS Jacobs France tendant à être garantie par la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING des condamnations prononcées à son encontre sont dépourvues d'objet ; que les conclusions de la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING tendant à ce que la SAS Jacobs France soit condamnée à la garantir à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui prononce une réduction de l'indemnité que la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING est condamnée à verser au SYCTOM de Gien, implique nécessairement que ce dernier rembourse les sommes excédentaires que celle-ci lui aurait déjà versées ; qu'en l'absence de litige né et actuel portant sur ce remboursement et les intérêts y afférents, les conclusions de la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING tendant à la condamnation de l'établissement public audit remboursement, sont dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING et de la SAS Jacobs France, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le paiement au SYCTOM de Gien de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING le paiement à la SAS Jacobs France d'une telle somme ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SYCTOM de Gien le paiement à la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING et à la SAS Jacobs France de la somme de 3 000 euros chacune au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme totale que le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION, à verser au SYCTOM de Gien est ramenée à 449 617,57 euros HT. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2005. Les intérêts échus à la date du 13 septembre 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 366 690,21 euros (trois cent soixante six mille six cent quatre vingt dix euros et vingt et un centimes) toutes taxes comprises par le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 15 février 2007, sont mis à la charge du SYCTOM de Gien à concurrence de 311 686,68 euros et à la charge de la SOCIETE THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION, venant aux droits de la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING, à concurrence de 55 003,53 euros.

Article 3 : Le jugement n° 05-3040 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 8 juillet 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le SYCTOM de Gien versera à la SOCIETE THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION, venant aux droits de la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING, et à la SAS Jacobs France la somme de 3 000 euros (trois mille euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION, venant aux droits de la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING, ainsi que les conclusions présentées par la SAS Jacobs France et par le SYCTOM de Gien sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION, venant aux droits de la SA THALES ENGINEERING et CONSULTING, au SYCTOM de Gien et à la SAS Jacobs France.

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N° 08NT02560

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02560
Date de la décision : 16/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : KARILA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-16;08nt02560 ?
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