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19/11/2009 | FRANCE | N°06NT01182

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 novembre 2009, 06NT01182


Vu l'arrêt lu le 30 mars 2007 par lequel la Cour a, sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL X, enregistrée sous le n° 06NT01182 et tendant à l'annulation du jugement n° 00-1414 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la caisse régionale d'assurances mutuelles de Loire-Bretagne (CRAMA de Loire-Bretagne) une somme de 153 462,13 euros en remboursement de ses débours consécutivement à l'accident de la route dont a été victime M. Anthony X le 3 août 1995, rejeté la requête du CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL et, avant de sta

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Vu l'arrêt lu le 30 mars 2007 par lequel la Cour a, sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL X, enregistrée sous le n° 06NT01182 et tendant à l'annulation du jugement n° 00-1414 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la caisse régionale d'assurances mutuelles de Loire-Bretagne (CRAMA de Loire-Bretagne) une somme de 153 462,13 euros en remboursement de ses débours consécutivement à l'accident de la route dont a été victime M. Anthony X le 3 août 1995, rejeté la requête du CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL et, avant de statuer sur les conclusions d'appel incident de la CRAMA de Loire-Bretagne, ordonné une expertise médicale en vue de déterminer la part de l'incapacité permanente partielle et des autres préjudices subis par M. X liée aux fautes médicales commises par le CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêt avant plus amplement dire droit du 30 mars 2007, la Cour a rejeté la requête du CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à rembourser à la caisse régionale d'assurances mutuelles de Loire-Bretagne (CRAMA de Loire-Bretagne) une somme de 153 462,13 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour son assuré du fait des fautes commises par ledit centre hospitalier qui ont contribué à aggraver l'état de santé de M. X alors que celui-ci avait été pris en charge par cet établissement suite à un accident de la circulation survenu le 3 août 1995 ; que la Cour, avant de statuer sur l'appel incident de la CRAMA de Loire-Bretagne tendant à se voir allouer un complément d'indemnités, a ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer la part de l'incapacité permanente partielle et des autres préjudices subis par M. X liée aux fautes médicales commises par le centre hospitalier ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant que la CRAMA de Loire-Bretagne, venant aux droits de la compagnie Groupama assurances, exerce contre le tiers responsable du dommage subi par M. X une action en remboursement des prestations qu'elle a servies, par subrogation aux droits de la victime, indemnisée par règlement amiable accepté le 4 mars 1999 ; que ce remboursement ne peut excéder le montant de l'indemnité à laquelle la victime aurait pu prétendre, déterminée selon les règles du droit commun ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur Lerat, commis par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que M. X, qui ne présentait pas de signe d'atteinte cérébrale ou médullaire lors de son admission au CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL le 3 août 1995, a présenté les premiers signes d'anomalie neurologique le lendemain 4 août ; qu'en raison d'une mauvaise interprétation des radiographies du rachis réalisées vers 19 heures le 3 août, l'équipe de soin ayant conclu hâtivement que le patient ne présentait aucune lésion cervicale, il a été opéré dans la soirée du même jour pour ostéosynthèse de la fracture du poignet droit et suture de la plaie hémorragique du cuir chevelu, sans minerve ; que, selon l'expert, il est hautement probable que la mobilisation du rachis cervical, lors de cette opération, a provoqué ou aggravé le déplacement de la fracture cervicale créant ainsi les lésions de la moelle ; que toutefois, il ressort également des avis d'expert qu'il ne peut être affirmé, ni qu'une contention plus rigide aurait prévenu avec certitude la compression médullaire responsable des lésions, ni que la mobilisation du blessé lors des soins a provoqué le déplacement secondaire de la fracture cervicale ; que, par suite, l'erreur de diagnostic imputable au CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL a seulement fait perdre à M. X une chance d'éviter les séquelles neurologiques dont il reste atteint ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette perte de chance doit être évaluée à 80 % ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise du docteur Y réalisée à la demande du Tribunal correctionnel de Vannes et des conclusions de l'expert désigné avant dire droit par la Cour, dont le rapport répond à la mission qui lui était confiée, que M. X reste atteint d'un important déficit distal des membres supérieurs rendant la préhension quasi-nulle et d'un syndrome pyramidal persistant notamment à gauche entraînant une fatigabilité à la marche ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant que sont imputables aux fautes du centre hospitalier les hospitalisations du 22 août 1995 au 21 juin 1996 ; que la CRAMA de Loire-Bretagne a remboursé à la mutualité sociale agricole (MSA) du Morbihan des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transport s'élevant à la somme de 453 542,97 F (69 142,03 euros) ; que, parmi ces débours, déduction faite des soins dispensés du 3 au 21 août 1995 en relation avec le polytraumatisme initial, 325 572,36 F (49 633,13 euros) sont en lien avec les conséquences de la faute du centre hospitalier ; que la CRAMA de Loire-Bretagne, subrogée dans les droits de la MSA du Morbihan, a droit, compte tenu de la fraction de perte de chance retenue, au remboursement de la somme de 39 706,50 euros ;

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'invalidité dont reste atteint M. X justifie l'aide d'une tierce personne quatre heures par jour ; que, compte tenu de la nature du handicap, de la date à laquelle la victime en a été atteinte et de l'âge de celle-ci, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 22 867,35 euros demandée à ce titre par la CRAMA de Loire-Bretagne, soit compte tenu de la fraction de perte de chance 18 293,88 euros ;

Considérant que, s'agissant des frais d'acquisition d'un véhicule aménagé dont la prise en charge pourrait être demandée par M. X à la CRAMA de Loire-Bretagne, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte du complément d'instruction que la période d'incapacité temporaire de travail en relation avec les complications neurologiques s'étend du 3 novembre au 3 décembre 1995 et l'incapacité temporaire partielle du 4 décembre 1995 au 11 septembre 1996 ; que l'incapacité permanente totale peut être évaluée à 65 % à l'exclusion de 12 % de celle-ci imputables à l'accident initial ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles subis par M. X dans ses conditions d'existence durant ces périodes d'incapacité temporaire partielle et totale en les évaluant à la somme de 2 500 euros ; que les souffrances supplémentaires endurées par M. X du fait des fautes du centre hospitalier, évaluées à 6 sur 7 au lieu de 4 sur 7 imputable à l'accident du 3 août 1995 peuvent être fixées à 13 000 euros, que son préjudice esthétique évalué à 3,5 sur 7 au lieu de 2 sur 7 également imputable à l'accident du 3 août 1995 peut être fixé à 3 500 euros et que les troubles dans ses conditions d'existence, imputables à la faute du centre hospitalier, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires et comprenant le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément, seront justement appréciés par l'allocation d'une somme de 200 000 euros ; que, compte tenu de la fraction de 80 % retenue ci-dessus, il y a lieu d'accorder à la CRAMA de Loire-Bretagne, au titre du préjudice personnel, la somme de 175 200 euros ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à une aggravation éventuelle du préjudice réparable ; qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL doit être condamné à verser à la CRAMA de Loire-Bretagne la somme de 233 200,38 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la CRAMA de Loire-Bretagne a droit à ce que la somme qui lui est accordée porte intérêts à compter du 14 décembre 1999, date de sa demande préalable d'indemnité adressée au CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête de première instance enregistrée le 19 mai 2000 ; qu'à cette date une année d'intérêts n'était pas échue ; que les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 15 décembre 2000 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à un supplément d'expertise, que la CRAMA de Loire-Bretagne est fondée à soutenir que les sommes auxquelles il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL doivent être portées de 153 462,13 euros à la somme de 233 200,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1999, capitalisés au 15 décembre 2000 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL, partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant plus amplement dire droit du 30 mars 2007 de la Cour, liquidés à la somme de 1 120 euros par ordonnance du 6 janvier 2009 du président de la Cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CRAMA de Loire-Bretagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CRAMA de Loire-Bretagne et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité de 153 462,13 euros (cent cinquante-trois mille quatre cent soixante-deux euros et treize centimes) que le CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL a été condamné à verser à la CRAMA de Loire-Bretagne par le jugement du 13 avril 2006 du Tribunal administratif de Rennes est portée à 233 200,38 euros (deux cent trente-trois mille deux cents euros et trente-huit centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1999. Les intérêts échus au 15 décembre 2000 et à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 13 avril 2006 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL supportera les frais d'expertise liquidés à la somme de 1 120 euros (mille cent vingt euros).

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL versera à la CRAMA de Loire-Bretagne la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de la CRAMA de Loire-Bretagne est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE PLOËRMEL, à la CRAMA de Loire-Bretagne, à la MSA du Morbihan, à M. Anthony X et au ministre de la santé et des sports.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01182
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DOUCET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-19;06nt01182 ?
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