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04/12/2009 | FRANCE | N°09NT00638

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 décembre 2009, 09NT00638


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour Mme Florence X, divorcée de M. Y, demeurant ..., par Me Jacquet, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1689 en date du 29 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bourges à lui verser les sommes respectives de 9 120 euros et 2 000 euros à titre de réparation des préjudices matériels et moraux résultant pour elle de son licenciement illégal ;

2°) de condamner ladite commu

ne à lui verser les sommes ci-dessus de 9 120 euros et 2 000 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour Mme Florence X, divorcée de M. Y, demeurant ..., par Me Jacquet, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1689 en date du 29 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bourges à lui verser les sommes respectives de 9 120 euros et 2 000 euros à titre de réparation des préjudices matériels et moraux résultant pour elle de son licenciement illégal ;

2°) de condamner ladite commune à lui verser les sommes ci-dessus de 9 120 euros et 2 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a été recrutée comme agent horaire par la commune de Bourges pour occuper des emplois ponctuels à compter du 4 mai 1993 et jusqu'au 12 novembre 1998, date à laquelle elle a présenté sa démission ; qu'à sa demande elle a ensuite, à partir du 27 août 1999, effectué des tâches de remplacement en qualité d'agent d'entretien jusqu'au 24 octobre 2003, date à laquelle elle a été victime d'un accident du travail ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement illégale pour n'avoir reçu aucune nouvelle proposition de remplacement après la fin de son arrêt de travail intervenue le 21 janvier 2004, elle a présenté le 29 mars 2005 à la commune de Bourges une demande d'indemnisation qui a été rejetée par une décision du 15 avril suivant ; qu'elle relève appel du jugement en date du 29 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bourges à lui verser les sommes de 9 120 euros et 2 000 euros à titre de réparation respectivement des préjudices matériels et moraux résultant selon elle de son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 3 janvier 2001 et applicable au présent litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental (...), ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. (...). / Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : (...) Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées le recrutement de Mme X par la commune de Bourges à compter du 27 août 1999 pour effectuer des tâches de remplacement d'agents d'entretien titulaires malades ou indisponibles ne peut être regardé, même en l'absence de tout contrat écrit, que comme ayant été effectué sur la base d'un contrat à durée déterminée ; qu'à supposer même que le 21 janvier 2004, date à laquelle Mme X était en situation de reprendre son poste après son accident du travail, un tel contrat tacitement renouvelé était en cours d'exécution, il ressort des pièces du dossier que, le 17 février 2004, la commune de Bourges a proposé à Mme X d'assurer, en qualité d'agent d'entretien, le remplacement d'un agent titulaire en congé de maladie, mais que cette dernière n'a pas donné suite à cette proposition, ni d'ailleurs effectué aucune démarche en vue d'obtenir une autre affectation ; que, dans ces conditions, l'intéressée, qui a mis elle-même un terme à ses relations contractuelles avec la commune de Bourges, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de cette collectivité à raison du licenciement illégal dont elle aurait fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence X et à la commune de Bourges.

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N° 09NT00638

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00638
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : JACQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-04;09nt00638 ?
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