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31/12/2009 | FRANCE | N°09NT00466

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2009, 09NT00466


Vu, I, sous le n° 09NT00466, la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CETEN APAVE (GIE CETEN APAVE), dont le siège est situé 191, rue de Vaugirard à Paris (75015), représenté par son représentant légal, par la Selarl GVB, avocat au barreau de Paris ; le GIE CETEN APAVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1990 du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il le condamne à payer la somme de 15 997,69 euros à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE en réparation des désordres a

ffectant la base aqualudique de Loué (Sarthe) ;

2°) de rejeter la demande...

Vu, I, sous le n° 09NT00466, la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CETEN APAVE (GIE CETEN APAVE), dont le siège est situé 191, rue de Vaugirard à Paris (75015), représenté par son représentant légal, par la Selarl GVB, avocat au barreau de Paris ; le GIE CETEN APAVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1990 du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il le condamne à payer la somme de 15 997,69 euros à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE en réparation des désordres affectant la base aqualudique de Loué (Sarthe) ;

2°) de rejeter la demande présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE en tant qu'elle le concerne et d'ordonner la restitution des sommes qu'il sera contraint de verser en exécution dudit jugement ;

3°) de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE ou de tout succombant le paiement des dépens ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu, II, sous le n° 09NT00569, la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE, représentée par son président en exercice, par Me Le Tuhaut, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1990 du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés LBR, CMB, Generali Iard et Gan Assurances Iard à l'indemniser de son préjudice résultant des travaux de réparation des désordres affectant la base aqualudique de Loué (Sarthe) ;

2°) de condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Deelo Piscines, Me Soret, ès qualités de liquidateur de la société LBR, le cabinet X-Saintagnan, la SARL AIS, le bureau d'études CMB, le GIE CETEN APAVE et l'Etat (direction départementale de l'équipement de la Sarthe) à lui payer la somme de 199 971,16 euros TTC au titre de la réparation desdits désordres, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2005, les intérêts portant eux-mêmes intérêts ; subsidiairement, de condamner la société Deelo Piscines à lui verser les sommes correspondant à la responsabilité de la société LBR, son sous-traitant, dans la survenue des désordres litigieux ;

3°) de condamner solidairement ou in solidum la société Deelo Piscines, Me Soret, ès qualités de liquidateur de la société LBR, le cabinet X-Saintagnan, la SARL AIS, le bureau d'études CMB, le GIE CETEN APAVE et l'Etat (direction départementale de l'équipement de la Sarthe) à lui payer la somme de 9 578,58 euros au titre des frais de l'expertise ;

4°) de condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Deelo Piscines, Me Soret, ès qualités de liquidateur de la société LBR, le cabinet X-Saintagnan, la SARL AIS, le bureau d'études CMB, le GIE CETEN APAVE et l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Vallet, avocat du GIE CETEN APAVE ;

- les observations de Me Le Thuault, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE ;

- les observations de Me Coulogner, avocat de la société Deelo Piscines et de la société Generali Iard ;

- et les observations de Me Thomas-Tinot substituant Me Nativelle, avocat de la société Agora Ingénierie System et du bureau d'études CMB ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 09NT00466 du GIE CETEN APAVE et n° 09NT00569 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par une délibération en date du 15 janvier 1997, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE a confié à la direction départementale de l'équipement de la Sarthe une mission de conduite d'opérations en vue de la construction d'une base aqualudique à Loué (Sarthe) ; que la maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée à un groupement constitué notamment de M. X, architecte, et de la société Agora Ingénierie System (AIS) par un marché en date du 12 février 1997 ; que, par une convention du 26 mars 1997, une mission de contrôle technique a été confiée au GIE CETEN APAVE ; qu'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier a été confiée à la société CMB ; que, par un marché en date du 18 décembre 1997, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE a attribué à la société Deelo Piscines la construction des bassins de plein air et d'un toboggan ; que la société Deelo Piscines a sous-traité les prestations de pose des carrelages à l'entreprise LBR, ultérieurement mise en liquidation judiciaire et représentée par Me Soret, désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE interjette appel du jugement en date du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des désordres affectant la base aqualudique ; que le GIE CETEN APAVE interjette appel du même jugement en tant qu'il le condamne à payer la somme de 15 997,69 euros à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE en réparation desdits désordres ;

Sur la requête du GIE CETEN APAVE :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont condamné le GIE CETEN APAVE à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE la somme de 15 997,69 euros, ainsi que le demandait cette dernière dans son mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Nantes ; qu'ainsi, le GIE CETEN APAVE n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert désigné par une ordonnance du 16 octobre 2002 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que, postérieurement à la réception des travaux, prononcée le 16 juin 1999 avec effet au 26 octobre 1998, un décollement du carrelage garnissant le fond du bassin extérieur de la piscine a été constaté sur plus de 30 % de la surface de l'ouvrage, exposant ainsi les usagers à des risques de blessures et perturbant gravement les opérations de maintenance indispensables à la préservation de l'hygiène des lieux ; que si certains défauts de même nature avaient pu être observés lors des opérations de réception, ils ne s'étaient pas alors révélés dans toutes leurs conséquences ; que, tant par leur gravité que par leur étendue, ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Nantes a retenu la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à raison desdits désordres ;

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, l'obligation due au titre de la responsabilité décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'intervention de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 ; que, par suite, le GIE CETEN APAVE, qui était lié par un tel contrat à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE, n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement desdits principes ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation auquel se réfère la convention conclue entre la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE et le GIE CETEN APAVE : Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. / Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs (...) s'effectuent de manière satisfaisante ; que l'article 2 des conditions d'intervention annexées à cette même convention précise que : Apave a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation d'une construction. / Les seuls aléas pris en compte par Apave sont ceux visés par les missions retenues par le maître de l'ouvrage et cités dans les conditions particulières et spécialisées de la convention ; qu'il résulte de l'instruction que l'origine des désordres litigieux réside dans l'épaisseur insuffisante de la chape bétonnée sur laquelle devait être collé le carrelage garnissant le fond de la piscine, ainsi que dans la mise en oeuvre de techniques d'étanchéité et de collage des carreaux inadaptées à la nature de l'ouvrage ; qu'il ressort, notamment, du rapport de l'expert, que le GIE CETEN APAVE a formulé des recommandations mettant en exergue les lacunes techniques de la société Deelo Piscines et de son sous-traitant en charge des travaux de carrelage, la société LBR, et que cette dernière société n'a suivi, ni dans son devis, ni dans ses prestations, les prescriptions prévues ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les modifications ainsi apportées par l'entreprise chargée de la pose du carrelage et en ne faisant pas état d'une quelconque difficulté en rapport avec cette pose, le GIE CETEN APAVE a, dans l'accomplissement de sa mission portant sur la solidité des ouvrages et la sécurité du public, commis des fautes de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage ; qu'en condamnant ledit groupement à assumer une part correspondant à 8 % du coût de la réparation des désordres, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte de la responsabilité encourue par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE CETEN APAVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir relevé que le montant des travaux s'élevait à la somme non contestée de 199 971,16 euros TTC, l'a condamné à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE la somme de 15 997,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2005 ;

Sur la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les sociétés Gan Assurances Iard et Generali Iard :

Considérant que les contrats d'assurance conclus, d'une part, entre la société Gan Assurances Iard et la société LBR et, d'autre part, entre la société Le Continent, aux droits de laquelle est venue la société Generali Iard, et la société Deelo Piscines, sont des conventions de droit privé ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève de la compétence du juge administratif ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les conclusions dirigées contre ces deux sociétés étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ont rejeté, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable auxdites sociétés ;

En ce qui concerne les autres conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE :

Considérant que les conclusions tendant à obtenir la condamnation solidaire ou in solidum de la société Deelo Piscines, de Me Soret, ès qualités de liquidateur de la société LBR, de M. X, du bureau d'études CMB, du GIE CETEN APAVE et de l'Etat ont été présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE pour la première fois devant la Cour ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ;

Considérant que si les désordres dont la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE a demandé l'indemnisation au titre de la garantie décennale des constructeurs se rapportent aux travaux exécutés par la société LBR, il résulte de l'instruction que cette société n'a exécuté lesdits travaux qu'en qualité de sous-traitant de la société Deelo Piscines ; que, par suite, en l'absence de tout lien contractuel entre la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE et la société LBR, et dès lors que la décision par laquelle le maître d'ouvrage a agréé cette entreprise en qualité de sous-traitante ne pouvait conférer à celle-ci, à côté de la société Deelo Piscines, la qualité de titulaire du marché pour les travaux de carrelage, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de la société LBR sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE avait limité sa demande de première instance, en tant qu'elle concernait la société Deelo Piscines, à la somme de 15 997,69 euros ; qu'en l'absence de circonstances de nature à établir l'aggravation des dommages subis, justifiant une demande d'indemnité complémentaire, les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE tendant à voir condamner ladite société à lui payer la somme de 199 971,16 euros pour le cas où la Cour ne retiendrait pas la responsabilité de la société LBR, doivent être regardées comme nouvelles en appel et, par suite, comme étant irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de la convention approuvée par la délibération du 15 janvier 1997 du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE, la mission confiée à la direction départementale de l'équipement de la Sarthe consistait en une assistance à caractère administratif, financier et technique (...) exclusive de toute mission de maîtrise d'oeuvre ; que, par ailleurs, le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de construction de la base aqualudique, signé par le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE et par la société Deelo Piscines, mentionne en son article 6 que le contrôleur de chantier, chargé du suivi des travaux, sera désigné ultérieurement ; qu'il appartenait dès lors à la personne publique de procéder à ladite désignation, laquelle n'a, toutefois, jamais été effectuée ; qu'il ne peut être soutenu que la direction départementale de l'équipement de la Sarthe a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en omettant de rappeler à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE la nécessité de cette désignation ; que cette dernière ne peut pas non plus soutenir que la direction départementale de l'équipement de la Sarthe devait veiller à la bonne exécution des travaux de construction de l'ouvrage au titre d'une compétence de maître d'oeuvre, dès lors que celle ci n'était pas incluse dans sa mission définie par la convention susévoquée ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE, qui s'est abstenue, ainsi qu'il vient d'être dit, de désigner un contrôleur de chantier, ne saurait, en tout état de cause, davantage soutenir que la responsabilité du bureau d'études CMB devrait être reconnue comme engagée au titre de carences dans l'exécution d'une telle mission ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE demande, en outre, la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de la société Deelo Piscines, de Me Soret, ès qualités de liquidateur de la société LBR, du cabinet X-Saintagnan, du bureau d'études CMB, du GIE CETEN APAVE et de l'Etat à lui payer la somme de 15 499,71 euros TTC se rapportant au coût des travaux complémentaires et de réfection des bassins qu'elle a dû engager entre 2003 et 2009 ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; que, toutefois, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance et dont il n'est pas établi qu'elles seraient relatives à une aggravation du préjudice subi, sont nouvelles en appel, et par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes du GIE CETEN APAVE et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE doivent être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes de la SARL AIS :

Considérant que la société AIS, qui appartenait au groupement de maîtrise d'oeuvre, n'établit pas avoir attiré l'attention de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE sur la nécessité de désigner un contrôleur de chantier ; qu'elle a, par suite, manqué à son obligation de conseil du maître de l'ouvrage et a concouru, à raison de ce fait, à l'apparition des désordres ; que c'est dès lors à juste titre et par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges l'ont condamnée à supporter 5 % du coût des dommages ; que, par suite, les conclusions incidentes de la SARL AIS doivent être rejetées ;

Sur les appels en garantie de la société Deelo Piscines, de la société Generali Iard et de M. X :

Considérant que, par le présent arrêt, la société Deelo Piscines, la société Generali Iard et M. X n'encourent aucune condamnation ; que, par suite, leurs appels en garantie ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les différentes parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 09NT00466 du GIE CETEN APAVE et n° 09NT00569 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la SARL AIS présentées dans l'instance n° 09NT00569 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Deelo Piscines, la société Generali Iard et M. X sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans les instances n° 09NT00466 et n° 09NT00569 est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CETEN APAVE, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE, à la société Deelo Piscines, à la société Agora Ingénierie System, à M. Philippe X, à la société Generali Iard, à Me Soret, ès qualités de liquidateur de la société LBR, à la société Gan Assurances Iard, au bureau d'études CMB et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Nos 09NT00466,09NT00569

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00466
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GUY-VIENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-31;09nt00466 ?
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