La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2010 | FRANCE | N°09NT00194

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 février 2010, 09NT00194


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour Mme Christiane Y, veuve X, et M. Joël X demeurant ..., par Me Wozniak, avocat au barreau de Poitiers ; Mme X et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4504 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 août 2006 du préfet d'Indre-et-Loire déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un pôle commercial et touristique sur le territoire de la commune de Candes Saint-Martin, d'autre part

, de l'arrêté préfectoral du 18 août 2006 portant déclaration de cessibi...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour Mme Christiane Y, veuve X, et M. Joël X demeurant ..., par Me Wozniak, avocat au barreau de Poitiers ; Mme X et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4504 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 août 2006 du préfet d'Indre-et-Loire déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un pôle commercial et touristique sur le territoire de la commune de Candes Saint-Martin, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 18 août 2006 portant déclaration de cessibilité des parcelles cadastrées à la section B sous les n°s 260, 681 et 679 nécessaires à la réalisation de cette opération ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande des consorts X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 août 2006 du préfet d'Indre-et-Loire déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un pôle commercial et touristique sur le territoire de la commune de Candes Saint-Martin, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 18 août 2006 portant déclaration de cessibilité des parcelles cadastrées à la section B sous les n°s 260, 681 et 679 nécessaires à la réalisation de cette opération ; que les consorts X interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de l'arrêté du 18 août 2006 portant déclaration d'utilité publique :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant (...) c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune (...). Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa (...) ;

Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 18 août 2006 contesté consiste en la réalisation d'une boulangerie-pâtisserie et d'une annexe de la maison de la Rivière de Chinon ; qu'à supposer que cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune de Candes Saint-Martin, elle n'entre dans aucune des opérations d'aménagement limitativement énumérées à l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article L. 300-2 précité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la procédure de concertation préalable prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'avait pas à être mise en oeuvre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : (...) Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 mars 2006, le préfet d'Indre-et-Loire a prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire ; que ces enquêtes se sont déroulées du 4 au 27 mai 2006 ; que les avis au public ont été publiés, les 20 avril et 11 mai 2006, dans le journal La Nouvelle République du Centre Ouest et les 21 avril et 12 mai 2006, dans le journal Le Courrier Français de Touraine, conformément aux prescriptions de l'article R. 11- 4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi et alors que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-14-7 de ce code portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement dont ne relève pas le projet faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique contestée, le moyen tiré de ce que l'enquête publique préalable à ladite déclaration d'utilité publique serait entachée d'irrégularité pour ce motif, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique (...) d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : - a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - b) L'acte déclaratif d'utilité publique (...) est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. - La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan ;

Considérant qu'aux termes de l'article N1 du règlement du plan d'occupation des sols communal approuvé le 15 mai 1986 : Types d'occupation ou d'utilisation interdits : - toute construction nouvelle à l'exception des cas prévus à l'article N2 (...) ; qu'aux termes de l'article N2 de ce règlement : Sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité du milieu environnant (...) le changement d'affectation de constructions existantes sous réserve de compatibilité avec le caractère de la zone concernée (...) et de plus (...) dans le secteur NDb les extensions limitées, les restaurations et rénovations des constructions existantes sous réserve de l'avis favorable du service de la navigation (...) ; qu'il est constant que le projet litigieux se situe en zone NDb du plan d'occupation des sols communal ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'opération envisagée ne consiste pas en la construction de nouveaux bâtiments après démolition du bâtiment désaffecté implanté sur les parcelles expropriées, mais en une opération de rénovation et de réaménagement intérieur du bâtiment existant à usage de garage afin d'y installer une boulangerie-pâtisserie et une annexe de la Maison de la Rivière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette opération serait incompatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols communal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'enquête publique préalable à l'arrêté du 18 août 2006 portant déclaration d'utilité publique aurait dû porter également sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols communal doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire-enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ;

Considérant que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet, en précisant que celui-ci vise à revitaliser l'économie de ce village classé parmi les plus beaux de France pour son riche patrimoine architectural, historique et environnemental, que l'annexe de la Maison de la Rivière va contribuer au développement du tourisme dans cette commune fortement attachée à l'histoire de la batellerie fluviale et que ce projet ne porte pas atteinte à l'environnement ; que, ce faisant, le commissaire-enquêteur a suffisamment motivé ses conclusions lesquelles, dès lors, satisfont aux prescriptions de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si l'atteinte à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Candes Saint-Martin fait partie du site du Val de Loire inscrit, le 30 novembre 2000, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des paysages culturels vivants ; que la création du pôle commercial et touristique objet de la déclaration d'utilité publique, composé d'une boulangerie-pâtisserie, et d'une annexe de la Maison de la Rivière, vise à redynamiser l'activité économique de cette commune, en déclin démographique, en mettant en valeur sa situation au confluent de la Loire et de la Vienne et son patrimoine remarquable ; que l'emplacement retenu se situe à proximité d'équipements destinés aux promeneurs, notamment, une aire de pique-nique et une aire de stationnement qui constitue le point de départ des itinéraires de découverte du patrimoine de la commune ; qu'enfin, cette commune ne dispose plus de boulangerie depuis l'année 2000 ; que, dans ces conditions, l'opération en cause présente un caractère d'utilité publique ; que, ni les atteintes portées à la propriété privée que les requérants se bornent à invoquer et qui, en tout état de cause, ne sont pas excessives par rapport à l'intérêt que présente cette opération, ni le coût financier de celle-ci, dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il serait disproportionné par rapport aux ressources de la commune, ne sont de nature à lui retirer ce caractère ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 août 2006 portant déclaration de cessibilité :

Considérant que pour contester la légalité dudit arrêté, les requérants se bornent à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 18 août 2006 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un pôle commercial et touristique susmentionné, par les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que leurs conclusions dirigées contre ledit arrêté doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ne peuvent, elles-mêmes, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les consorts X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X, à M. Joël X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.

''

''

''

''

N° 09NT00194 2

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00194
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : WOZNIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-02;09nt00194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award