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04/03/2010 | FRANCE | N°09NT00739

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mars 2010, 09NT00739


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me de Marolles, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5194 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me de Marolles, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5194 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exploitait à titre individuel, d'une part, une activité ayant pour objet la location achat revente de vidéocassettes et, d'autre part, une activité de loueur de fonds de commerce de mécanique et tôlerie, a cédé ce fonds à la SARL Carrosserie Patrick X le 31 août 2002 et placé les plus-values réalisées à cette occasion sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cette activité de loueur, l'administration a procédé à l'imposition des plus-values exonérées entre les mains de M. X au titre de l'année 2002 au motif que le chiffre d'affaires pour les années 2001 et 2002 des deux activités, taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, exercées par le contribuable, avait dépassé le seuil d'exonération de 54 000 euros fixé par la combinaison des articles 151 septies, 202 bis et 50-0 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. (...) ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, alors en vigueur : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues à ces mêmes alinéas. ; et qu'aux termes de l'article 50-0, relatif au régime des micro-entreprises, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 27 000 euros. (...) 2. Sont exclus de ce régime : a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susreproduites que le bénéfice de l'exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession de leur entreprise ou de la cessation de leur activité par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux est subordonné, notamment, à la condition que leurs recettes toutes taxes comprises n'excèdent pas, pour la période de douze mois correspondant à l'année civile au cours de laquelle l'opération est intervenue et pour l'année précédente, le double de la limite prévue à l'article 50-0, ladite condition devant être appréciée pour chacune des deux années en faisant la somme des recettes réalisées par le contribuable provenant d'activités imposables dans cette catégorie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, pour apprécier la condition tenant au dépassement du double de la limite prévue à l'article 50-0 précité, de tenir compte des recettes provenant des deux activités de M. X, lesquelles sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles seraient exercées par des entreprises autonomes disposant d'une comptabilité distincte ; que le commentaire n° 3 de la documentation de base 4 B 213 dont se prévaut le contribuable ne comporte pas d'interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant, en second lieu, que les affirmations de M. X, présentées pour la première fois en appel, selon lesquelles son activité autre que celle ayant fait l'objet de la cession ne relève pas de la catégorie des prestations de services visée au 1° de l'article 50-0 précité mais de celle des ventes de biens pour laquelle la limite de chiffre d'affaires TTC à ne pas dépasser est de 152 600 euros, outre qu'elles ne sont assorties d'aucune justification de nature à établir qu'il se livrerait au commerce de vidéocassettes, sont contredites par les éléments contenus dans les extraits n° 2052 de compte de résultat qu'il a joints à ses déclarations de revenus pour les exercices 2001 et 2002, lesquels ne font apparaître que des produits d'exploitation afférents à une production vendue de services et aucun achat de marchandises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00739 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00739
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DE MAROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-04;09nt00739 ?
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