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06/04/2010 | FRANCE | N°09NT00560

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 avril 2010, 09NT00560


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me de Marolles, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-4271 et 06-4273 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de

prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me de Marolles, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-4271 et 06-4273 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des service fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, au titre de l'année 2001 à concurrence d'une somme de 8 642 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à la charge de M. et Mme X ; que les conclusions des intéressés relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant que si, lorsque l'administration se fonde sur les dispositions du c de l'article 111, les distributions imposables sont, dans le cas où l'administration ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer les dates des versements, présumées faites au jour de la clôture de l'exercice au cours duquel la société a prétendu déduire les sommes en litige, ces distributions ne sont, en revanche, imposables qu'à la date de leur versement effectif si l'administration, ou le contribuable rehaussé, apporte la preuve de la date réelle de ce versement ;

Considérant que la SAS Sud Bretagne Plafonds qui a pour activité la fourniture et la pose notamment de plafonds, cloisons sèches et planchers techniques, a fait l'objet en 2004 d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de celle-ci, l'administration a réintégré dans les résultats de la société au titre de l'exercice clos le 30 avril 2002 le montant de divers travaux d'aménagement réalisés au profit de la société Janaphi que la société Sud Bretagne Plafonds a cependant omis de facturer à l'intéressée ; que l'administration a également regardé le montant de cette sous-facturation comme des revenus distribués à la SCI Janaphi sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme X, principaux associés de la SCI Janaphi, ont été imposés sur le montant de cette distribution à hauteur des droits détenus par eux dans la SCI ; que pour contester le bien fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2001, les requérants, se fondant sur les dispositions de l'article 38 du code général des impôts, soutiennent que 80 % des travaux réalisés par la SAS Sud Bretagne Plafonds étaient achevés au plus tard le 30 avril 2000 et qu'ainsi leur exercice de rattachement ne pouvait être que celui clos le 30 avril 2000 lequel était prescrit ; que ce moyen est, toutefois, sans incidence sur l'appréciation de la date à laquelle l'avantage occulte a été appréhendé par M. et Mme X ; que ces derniers ne peuvent, pour cette même raison, utilement invoquer la doctrine administrative référencée 4 A 212 du 9 mars 2001 relative à l'application des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la sous-facturation des travaux réalisés dans l'immeuble appartenant à la SCI Janaphi a été révélée par une facture établie par la SAS Sud Bretagne Plafonds à la SCI le 31 mai 2001 ; qu'ainsi, c'est à la date de cette facture que la SCI Janaphi doit être regardée comme ayant bénéficié de la distribution ; que, par suite, c'est à bon droit que l'imposition contestée a été établie au titre de l'année 2001, laquelle n'était pas prescrite ;

En ce qui concerne l'existence de la sous facturation :

Considérant que pour déterminer le montant des prestations non facturées par la SAS Sud Bretagne Plafonds à la SCI Janaphi, le vérificateur a procédé au métré des surfaces réellement traitées de l'immeuble de la SCI dont il a ensuite comparé le résultat aux mesures figurant dans la facture éditée le 31 mai 2001 et constaté qu'elles étaient supérieures à ces dernières; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exclu de ce décompte les surfaces traitées par d'autres entreprises que la SAS Sud Bretagne Plafonds ; que la commission départementale des impôts a confirmé les mesures ainsi prises par le vérificateur , lequel a, de son côté, tenu compte, à la demande de la contribuable, des acquisitions de matériaux effectuées directement par la SCI Janaphi ainsi que des travaux réalisés par les locataires de celle-ci ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence de la sous facturation contestée ;

En ce qui concerne les blocs-portes :

Considérant que, dans leur requête introductive d'instance, M. et Mme X ont sollicité un dégrèvement d'assiette d'un montant de 26 684 francs correspondant à l'achat à un prix à l'unité de 953 francs de 28 blocs-portes que la SCI Janaphi a acquis directement auprès d'un autre fournisseur mais que l'administration a cependant réintégré dans les prestations réellement effectuées par la SAS Sud Bretagne Plafonds auprès de la SCI ; que, dans un mémoire en réponse, les requérants ont finalement porté leur demande à la somme de 5 625,37 euros correspondant à la pose et la fourniture de 36 blocs-portes non rattachables, selon eux, à l'exercice clos le 30 avril 2002 ; que le directeur des services fiscaux du Morbihan a fait droit à la demande de la société à hauteur de 5 005 euros ; que les époux X, qui n'ont pas répliqué sur ce point au mémoire de l'administration, n'établissent pas que celle-ci n'aurait pas tenu un compte suffisant de leur demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions en appel incident du ministre :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a admis partiellement la demande de M. et Mme X et décidé, après avoir constaté que l'administration avait, à la suite d'une erreur de calcul, surévalué de 4 781 euros la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SAS Sud Bretagne Plafonds, que la base de l'impôt sur le revenu de l'année 2001 assignée aux époux X serait réduite d'une somme de 4 553 euros ;

Considérant qu'il est constant que la dernière page du rapport de l'administration fiscale devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comporte une erreur de calcul concernant le montant rectifié des travaux d'isolation des plafonds que l'administration a, à tort, évalué à la somme de 82 025 francs au lieu de 50 662 francs ; qu'il résulte, toutefois, des éléments de calcul fournis par le ministre en appel que le service a, de lui-même, corrigé l'erreur dont s'agit et modifié les bases d'imposition de la contribuable au titre de l'exercice clos le 30 avril 2002 en tenant compte d'un montant de 50 662 francs et non de 82 025 francs ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucun moyen autre que ceux qui viennent d'être examinés n'a été soulevé à l'encontre des impositions en litige, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, sur ce point, fait droit à la demande de M. et Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à concurrence de la somme de 8 642 euros (huit mille six cent quarante-deux euros), en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales relatives à l'année 2001.

Article 2 : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 à concurrence des sommes dont la décharge a été prononcée à tort par le Tribunal administratif de Rennes.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00560 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00560
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DE MAROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-06;09nt00560 ?
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