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19/04/2010 | FRANCE | N°09NT01100

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 avril 2010, 09NT01100


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour la SARL LE BAMBOU D'OR, représentée par M. X, liquidateur amiable, demeurant 4 rue Franklin à Nantes (44000), par Me Treille, avocat au barreau de Nantes ; la SARL LE BAMBOU D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-173, 05-1574 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et

2001 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour la SARL LE BAMBOU D'OR, représentée par M. X, liquidateur amiable, demeurant 4 rue Franklin à Nantes (44000), par Me Treille, avocat au barreau de Nantes ; la SARL LE BAMBOU D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-173, 05-1574 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LE BAMBOU D'OR, qui exploite un restaurant de spécialités asiatiques à Nantes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2000 et 2001 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des redressements portant sur des minorations de recettes et la réintégration d'une dépense ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL LE BAMBOU D'OR s'est déroulée dans les locaux de l'établissement du 4 février au 22 avril 2003 et a donné lieu à plusieurs interventions sur place, à deux demandes écrites de précisions et à trois réunions aux cours desquelles le gérant de la société était accompagné de ses conseils ; que la SARL LE BAMBOU D'OR n'est pas fondée à soutenir que les erreurs commises par le vérificateur dans l'analyse des factures d'achats suffiraient à révèler le défaut de débat oral et contradictoire et n'apporte aucun élément permettant d'établir que le vérificateur se serait refusé à tout débat lors des interventions sur place et des réunions ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté, par une étude portant sur une trentaine de journées réparties sur toute la période vérifiée, que le rapprochement des notes clients et des moyens de paiements enregistrés en comptabilité faisait apparaître des paiements ne pouvant être rattachés à aucune note ; que la société, qui admet que pour deux des journées examinées, l'établissement de notes auraient été oublié par des salariés intérimaires n'apporte aucune précision de nature à établir que les paiements par tickets restaurant auraient été sous-estimés, ni que l'écart constaté sur les journées étudiées s'expliquerait par l'intégration des pourboires aux recettes déclarées ; que, par ailleurs, des anomalies ont également été constatées dans l'enregistrement des recettes en espèces, la ventilation des recettes selon les différents types de paiement sur le livre de caisse faisant apparaître un faible montant des recettes en espèce, en contradiction avec les soldes du compte caisse constatés à la clôture des deux exercices vérifiés, remettant en cause la sincérité du montant déclaré des recettes en espèces ; qu'une baisse des achats de riz a également été constatée en 2001 alors que le chiffre d'affaires de cet exercice est en progression ; que si la société fait valoir que le niveau des achats de 2000 s'explique par la facturation d'un achat effectué en 1999 et par une surconsommation personnelle durant cette année 2000 liée à des circonstances familiales, laquelle n'a, par ailleurs, pas été retracée en comptabilité, elle ne l'établit pas ; qu'il apparaît également que la société a acheté 1 350 barquettes en aluminium en 2000 et 1 400 barquettes en 2001 alors qu'aucune vente à emporter n'a été comptabilisée en 2000 et qu'une seule vente l'a été en 2001 ; que l'utilisation de ces barquettes pour la consommation du personnel ou par des clients qui emporteraient des aliments non consommés sur place ou la proportion de barquettes défectueuses invoquée ne sont pas établies ; qu'enfin une anomalie dans l'état du stock de vin de Bourgogne à la clôture de l'exercice 2000 a également été constatée, le stock étant supérieur à celui de début d'exercice majoré des achats de l'exercice ; que ces anomalies autorisaient l'administration à regarder la comptabilité de la SARL LE BAMBOU D'OR comme dénuée de valeur probante ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant que l'administration s'étant conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la comptabilité comportant de graves irrégularités, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition tant en matière d'impôts sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée incombe au contribuable en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL LE BAMBOU D'OR, le vérificateur a utilisé la méthode dite des vins et a procédé au dépouillement exhaustif des achats et des stocks de vins, hors apéritifs et digestifs, de la période vérifiée, puis après avoir calculé les achats revendus et non revendus, a déterminé, à partir de l'examen des notes clients sur douze des vingt-quatre mois vérifiés, un ratio des ventes de vin sur les recettes s'établissant à 16,68 % du chiffre d'affaires ; qu'un tel ratio tient compte de la consommation du personnel et des dirigeants, ainsi que des quantités utilisées en cuisine et du vin rosé utilisé pour le cocktail maison offert à la clientèle ; que si la SARL LE BAMBOU D'OR soutient que les quantités non revendues seraient sous estimées, elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les quantités retenues par le vérificateur sur les indications de son gérant ; que les erreurs dont est entaché le récapitulatif des factures d'achats de vins établi par le vérificateur ont été corrigées lors de la réponse aux observations de la société et ne sont pas de nature, du fait de leur caractère minime, qui a conduit à une faible réduction du chiffre d'affaires retenu pour les ventes de vins, à affecter la validité de la méthode de reconstitution utilisée ; qu'il suit de là que la SARL LE BAMBOU D'OR ne saurait être regardée comme démontrant le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode retenue, laquelle tient compte des données propres à l'entreprise vérifiée, dans la mesure où elles ont pu être connues du service vérificateur ; que la société ne peut, dès lors, être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

En ce qui concerne la déduction de l'amortissement :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : (...) 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. (...) ;

Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats de la SARL LE BAMBOU D'OR l'amortissement d'un montant de 2 217 'francs (337,98 euros) correspondant à la dépréciation d'un ordinateur acquis le 27 juin 2001, pour une somme de 12 910 francs HT soit 15 440 francs TTC inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise de l'année 2001, au motif que la dépense en cause n'avait pas été exposée dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que si l'administration soutient que l'ordinateur n'était pas installé dans les locaux du restaurant et ne comportait pas d'application informatique de gestion à usage professionnel, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir l'absence d'intérêt pour l'entreprise de cette immobilisation ; que, par suite, la SARL LE BAMBOU D'OR est fondée à soutenir que c'est à tort que le montant de l'amortissement soit 337,98 euros a été réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 2001 ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus en matière de suppléments d'impôt sur les sociétés résultant du rehaussement des recettes déclarées que la SARL LE BAMBOU D'OR n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; que, par suite, l'administration était fondée à procéder au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison des recettes reconstituées ;

Considérant en second lieu, qu'en ce qui concerne l'achat de l'ordinateur, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration n'établit pas que ce bien n'était pas affecté à l'exploitation de la société ; que par suite, la SARL LE BAMBOU D'OR est fondée à demander la décharge du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son achat, soit 2 530 francs (385,70 euros) ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que l'administration a assorti les rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux minorations de recettes de pénalités pour mauvaise foi sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 25 avril 2003 comporte l'indication des circonstances de fait et de droit qui fondaient l'application de ces pénalités ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités pour mauvaise foi doit dès lors être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en faisant état de l'ensemble des anomalies constatées en matière comptable et de la circonstance que le gérant ne pouvait ignorer les minorations de recettes, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve de l'intention délibérée de la SARL LE BAMBOU D'OR d'éluder l'impôt ; qu'elle a pu, à bon droit, assortir les rappels d'impôts concernés des pénalités de mauvaise foi prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE BAMBOU D'OR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que la SARL LE BAMBOU D'OR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le résultat imposable de la SARL LE BAMBOU D'OR au titre de l'exercice 2001 est réduit d'une somme de 337,98 euros (trois cent trente-sept euros quatre-vingt-dix-huit centimes).

Article 2 : Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible est augmentée d'une somme de 385,70 euros (trois cent quatre-vingt-cinq euros soixante-dix centimes).

Article 3 : La SARL LE BAMBOU D'OR est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'augmentation de la taxe déductible définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LE BAMBOU D'OR est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE BAMBOU D'OR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01100 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01100
Date de la décision : 19/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-19;09nt01100 ?
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