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12/05/2010 | FRANCE | N°09NT01395

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 mai 2010, 09NT01395


Vu la requête enregistrée le 17 juin 2009, présentée pour M. Kazim X, demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-5768 du 31 mars 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales notifiée le 20 mai 2008 portant notification d'un retrait de points de son permis de conduire ainsi que des retraits de points antérieurs et l'info

rmant de la perte de validité dudit permis ;

2°) d'annuler, pour exc...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 2009, présentée pour M. Kazim X, demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-5768 du 31 mars 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales notifiée le 20 mai 2008 portant notification d'un retrait de points de son permis de conduire ainsi que des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité dudit permis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 31 mars 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales notifiée le 20 mai 2008 portant notification d'un retrait de points de son permis de conduire ainsi que des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité dudit permis ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R .421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'une telle preuve est suffisamment apportée par la production de l'avis de réception précisant le 20 mai 2008 comme date de présentation du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire ; que, par suite, M. X s'étant abstenu d'aller le retirer au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification de la décision litigieuse est réputée être intervenue le 20 mai 2008, date de l'avis de passage ; que le requérant, à qui il appartenait de faire toute diligence pour recevoir son courrier et qui s'était abstenu le mois précédent de retirer un premier pli recommandé transmis par le fichier national du permis de conduire, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le portillon de sa boîte aux lettres ne se fermait plus, favorisant la disparition éventuelle des lettres qui lui étaient adressées ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif le 8 octobre 2008, tendant à l'annulation de la décision contestée était tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kazim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09NT01395 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01395
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-12;09nt01395 ?
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