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31/05/2010 | FRANCE | N°09NT01373

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2010, 09NT01373


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour Mme Danièle X, demeurant ..., représentée par Me Schiele, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-1484 et 08-2286 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour Mme Danièle X, demeurant ..., représentée par Me Schiele, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-1484 et 08-2286 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que, pour la détermination de leur revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005, M. et Mme X ont déduit du montant total de leurs revenus le montant des déficits fonciers correspondant aux travaux de réparation et d'entretien qu'ils ont réalisés dans un immeuble situé à Paris et qui comporte 22 appartements ; que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition des intéressés les dépenses afférentes aux logements demeurés vacants durant les deux années d'imposition considérées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame (...) 6. En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige portent sur des revenus perçus en 2004 et 2005, antérieurement au décès de M. X survenu au cours de l'année 2007, et constituent des impositions communes aux époux X ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts que l'administration a notifié une proposition de rectification et mis en recouvrement les rappels d'impôts au nom de M. ou Mme X ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 1 de l'article 204 du même code lesquelles ne visent que les revenus dont le défunt a disposé l'année de son décès ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur les 22 appartements composant l'immeuble parisien de M. et Mme X, deux ont été mis à la disposition de leur fils, 9 étaient vacants en 2004 et 12 l'étaient également en 2005 ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, la seule circonstance qu'elle ait proposé les logements vacants simultanément à la location et à la vente ne l'autorisait pas à déduire de ses revenus fonciers les dépenses afférentes auxdits logements ; que les démarches qu'elle a entreprises en vue de la location de ces appartements se sont bornées d'une part à la publication, dans un journal spécialisé, le 6 mai 2004 et le 26 mai 2005 d'une annonce d'une durée limitée à une semaine ne portant à chaque fois que sur un seul appartement, et d'autre part, à la diffusion alléguée mais au demeurant non établie, d'affichettes auprès de commerçants du quartier ; que ces démarches, de portée limitée, ne peuvent, même pour les deux logements concernés par les parutions dans la presse spécialisée, être regardées comme de nature à établir que Mme X a accompli des diligences suffisantes pour parvenir à la location des appartements en litige ; que si elle fait, enfin, valoir que des candidats à la location ont finalement décliné l'offre en raison du mauvais état des logements, elle ne justifie, ni même n'allègue leur avoir proposé un loyer inférieur à celui qu'elle escomptait ou de prendre à sa charge les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ; que, par suite, M. et Mme X doivent être regardés comme s'étant réservés, durant la période litigieuse, la jouissance des appartements laissés vacants ; que, par suite, ils ne pouvaient prétendre déduire de leurs revenus fonciers imposables les dépenses afférentes auxdits locaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01373 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01373
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SCHIELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-31;09nt01373 ?
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