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14/06/2010 | FRANCE | N°09NT00946

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2010, 09NT00946


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour la SARL SLOBIC, représentée par sa gérante, Mme X, dont le siège est situé 15 rue Gouvion à La Roche-sur-Yon (85000), par Me Proux, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la SARL SLOBIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3714 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exer

cices clos en 1998, 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour la SARL SLOBIC, représentée par sa gérante, Mme X, dont le siège est situé 15 rue Gouvion à La Roche-sur-Yon (85000), par Me Proux, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la SARL SLOBIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3714 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet, en 2003, la société SOFABO, dont la SARL SLOBIC est la société mère, l'administration a regardé comme des revenus distribués au profit de cette dernière les avances de trésorerie que la société SOFABO lui a consenties pour un montant total de 5 883 006 euros au cours des exercices clos en 1998, 1999, 2000 et 2001 et a réintégré dans les résultats de ses exercices clos en 2000 et 2001 les charges financières correspondant aux intérêts versés à la société SOFABO ; que la SARL SLOBIC interjette appel du jugement en date du 19 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge des impositions résultant desdits redressements, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ;

Considérant que pour justifier que les avances de trésorerie accordées par la société SOFABA ne présentaient pas le caractère de revenus distribués au sens du a de l'article 111 du code général des impôts, la SARL SLOBIC invoque l'existence d'un prêt autorisé par trois délibérations du conseil d'administration de la société SOFABO en date respectivement des 1er décembre 1998, 8 février 1999 et 16 février 2000 ; que, ni ces délibérations, qui ne fixent pas de façon précise la date, le montant et les conditions du remboursement et de la rémunération des sommes versées, ni la circonstance que la société aurait procédé, en grande partie d'ailleurs postérieurement à la notification des redressements en litige, à leur remboursement partiel n'est de nature à établir que ces sommes, alors même qu'elles figurent au compte 2671 créances rattachées à des participations de la société SOFABO, seraient constitutives d'un prêt et non d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées ;

Considérant que la SARL SLOBIC ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la doctrine de base référencée 4 J 1212 n° 26 du 1er novembre 1995, lesquelles ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait en l'espèce application ;

Considérant que la société SLOBIC qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait effectivement bénéficié d'un prêt de la part de la société SOFABO, ne peut prétendre à la déduction de ses résultats imposables des charges y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. ; que cette quote-part de frais et charges est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et à 5 % au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que la possibilité de retrancher les produits nets des participations est une faculté offerte à la société qui est libre d'en user ou non ; que l'exercice de cette option s'exerce par l'indication portée sur l'un des imprimés que les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat ;

Considérant que, dans le cadre des observations et de la réclamation préalable qu'elle a adressées les 27 janvier et 1er décembre 2004 à l'administration, la SARL SLOBIC a sollicité le bénéfice du régime d'imposition dérogatoire des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts ; que l'administration a rejeté sa demande au motif que la société n'avait pas exercé l'option pour les années d'imposition en litige et que cette abstention constituait une décision de gestion qui lui était opposable ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le caractère imposable des avances consenties à la SARL SLOBIC lui a été révélé à l'occasion du redressement dont elle a fait l'objet ; que la seule circonstance que ces sommes auraient servi à l'achat et la restauration d'un immeuble donné en location à ses dirigeants ne suffit pas à établir qu'il aurait été procédé à une distribution volontairement dissimulée ; que les conditions dans lesquelles s'est réalisée l'opération ayant fait l'objet des redressements en litige ne lui ouvrant pas la possibilité de pratiquer une option, la SARL SLOBIC ne peut être regardée comme ayant, en s'abstenant de l'exercer, pris une décision de gestion faisant obstacle à ce qu'elle dépose une déclaration rectificative pendant le délai de réclamation ; que, dans ces conditions, c'est à tort, que l'administration qui ne peut utilement invoquer la circonstance que les résultats de la société SOFABO n'auraient pas été imposés du fait de l'existence de reports déficitaires, a rejeté la demande de la requérante ; qu'il s'ensuit que doit être retranché des résultats imposables de la SARL SLOBIC au titre des exercices clos en 1998, 1999, 2000 et 2001 le montant des sommes provenant de la société SOFABO que l'administration a requalifiées, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts, en revenus distribués, réserve faite de la quote-part de frais et charges prévue à l'article 216 précité et correspondant à 2,5 % du produit total des participations pour 1998 et 1999 et à 5 % pour 2000 et 2001 ; que, par suite, la requérante est fondée à obtenir la décharge des rappels d'impôts en litige à hauteur de la réduction ainsi opérée de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SLOBIC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL SLOBIC et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition de la SARL SLOBIC à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 1998, 1999, 2000 et 2001 est réduite du montant des sommes provenant de la société SOFABO que l'administration a requalifiées, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts, en revenus distribués, réserve faite de la quote-part de frais et charges prévue à l'article 216 précité et correspondant à 2,5 % du produit total des participations pour 1998 et 1999 et à 5 % pour 2000 et 2001.

Article 2 : La SARL SLOBIC est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 1998, 1999, 2000 et 2001 formant surtaxe par rapport aux impositions résultant de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la SARL SLOBIC une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SLOBIC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00946 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00946
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-14;09nt00946 ?
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