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14/06/2010 | FRANCE | N°09NT01110

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2010, 09NT01110


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. et Mme Yvon X, demeurant ..., par Me Baudouin, avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5481 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. et Mme Yvon X, demeurant ..., par Me Baudouin, avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5481 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X a acquis le 9 novembre 2000 un immeuble de quatre logements situé à Landerneau (Finistère) ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition des époux X au titre des années 2001 à 2003, le montant de la taxe foncière, des intérêts d'emprunts ainsi que des dépenses de travaux afférents audit immeuble que les contribuables avaient déduits de leurs revenus fonciers ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge résultant des rehaussements intervenus en matière de revenus fonciers ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable ;

Considérant qu'il est constant que l'immeuble dont M. X est propriétaire à Landerneau est resté vacant durant les trois années d'imposition en litige et n'a pas produit de revenu ; que si M. et Mme X font valoir que le retard pris dans l'exécution des travaux de rénovation nécessaires à la mise en location du bâtiment et qui n'ont débuté qu'en 2003, est dû à des circonstances indépendantes de leur volonté tenant d'une part, au refus de leur établissement bancaire de leur accorder les financements requis et d'autre part, à l'intervention sur un autre chantier de l'entreprise SARL X à laquelle les contribuables avaient confié l'exécution des travaux, ils ne produisent, à l'appui de leurs allégations, aucun document de nature à établir la réalité des difficultés dont ils font état ; qu'ils ne démontrent pas davantage avoir effectué toutes les démarches utiles auprès d'autres établissements de crédits et entreprises de travaux afin de faire réaliser plus rapidement les travaux et de parvenir à la mise en location des quatre logements de l'immeuble, lesquels n'étaient, d'ailleurs, toujours pas loués au 31 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, les contribuables doivent être regardés comme s'étant réservés, durant la période litigieuse, la jouissance de leur immeuble ; que, par suite, ils ne pouvaient prétendre déduire de leurs revenus fonciers imposables les dépenses afférentes à celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yvon X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01110 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01110
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BAUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-14;09nt01110 ?
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