La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2010 | FRANCE | N°09NT01312

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2010, 09NT01312


Vu, I, sous le n° 09NT01312, la requête enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST, dont le siège est 4 impasse du Tertre à Carquefou (44470), par Me Griffon, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-711 et 08-5069 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versée au titre de la période allant du 1er décembre 2001 au 31 mars 2004, de l

a taxe d'apprentissage versée en 2002 et 2003, de l'imposition forfai...

Vu, I, sous le n° 09NT01312, la requête enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST, dont le siège est 4 impasse du Tertre à Carquefou (44470), par Me Griffon, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-711 et 08-5069 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versée au titre de la période allant du 1er décembre 2001 au 31 mars 2004, de la taxe d'apprentissage versée en 2002 et 2003, de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, et des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2003 ainsi que des majorations dont elles ont été assorties, d'autre part, ses réclamations, adressées à l'administration des impôts et transmises au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005, de la taxe d'apprentissage versée en 2004, de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, et des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 2004, 2006 et 2005 ainsi que des majorations dont ces dernières ont été assorties ;

2°) de lui accorder la restitution demandée, assortie de l'allocation d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 09NT01847, la requête enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST, dont le siège est 4 impasse du Tertre à Carquefou (44470), par Me Griffon, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901462 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses réclamations, adressées à l'administration des impôts et transmises au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 et de la taxe d'apprentissage versée en 2005 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée, assortie de l'allocation d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Griffon, avocat de l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST ;

Considérant que les deux requêtes susvisées concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST, association régie par la loi de 1901, formée le 9 mars 1983 entre 14 caisses départementales de la mutualité sociale agricole en application de l'article 1002-3 du code rural ancien -devenu L. 723-5 du nouveau code-, à laquelle ses statuts donnent pour objet la mise en oeuvre des actions de médecine préventive arrêtées par les conseils d'administration de ces caisses, chargées d'assure[r] la mise en oeuvre des examens de santé prévus à l'article L. 732-16 [du code de la santé publique, anciennement 1250-2], réalise notamment au bénéfice des ressortissants des régimes agricoles affiliés à ces dernières des bilans de santé qu'elle facture à ses membres ; que ces bilans comportent, outre des analyses de biologie médicale et leurs prestations accessoires telles que les prélèvements sanguins, des actes de biométrie et de dépistage qu'il a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 2000, date à laquelle il a commencé, après avoir interrogé le service quant à son régime fiscal, à souscrire les déclarations propres aux impôts commerciaux ; que, par réclamations datées des 26 mai 2004 et 29 décembre 2005, l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST a toutefois sollicité la restitution de la taxe spontanément acquittée au titre des périodes allant du 1er décembre 2001 au 31 mars 2004, et du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2005, de la taxe d'apprentissage versée en 2002, 2003, 2004 et 2005 et des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 2003 à 2006 ;

Sur l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par le redevable :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 B du code général des impôts : Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. (...) ; et qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ;

Considérant que les caisses de mutualité sociale agricole, organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public auxquels le code rural donne notamment pour mission, ainsi qu'il a été dit plus haut, de mettre en oeuvre les examens de santé dont bénéficient gratuitement à certaines périodes de la vie les ressortissants de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, n'ont pas la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 256 A précité du code général des impôts, pour ces opérations qui ne caractérisent pas une activité économique au sens de cet article ; que les services rendus dans les conditions susdécrites aux caisses membres de l'association l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST par ce groupement doivent par suite être exonérées de la taxe dès lors qu'il effectue pour leur compte lesdits examens et facture à chacune les bilans afférents à ses affiliés ; que l'association requérante est par suite fondée à soutenir que la totalité des opérations qu'elle réalise doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 261 B du code général des impôts ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'imposition forfaitaire annuelle, à la taxe d'apprentissage et à la taxe professionnelle :

Considérant, d'une part, que sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle en application de l'article 223 septies du code général des impôts les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; que la taxe d'apprentissage est due, en application de l'article 224 du même code, par les associations passibles de ce même impôt en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignés au 5 dudit article, quel que soit leur objet ; qu'en vertu de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, toutes les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les associations qui poursuivent comme l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST un objet à visée sociale sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

Considérant qu'il est constant que si la gestion de l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST est désintéressée, l'association requérante fournit les services susdécrits à ses membres en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux que pourraient proposer aux caisses de mutualité sociale agricole des laboratoires exploités sous la forme d'entreprises commerciales ; que si l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST démontre que les tarifs pratiqués en 2005 étaient inférieurs à ceux de deux laboratoires offrant des prestations moins étendues pour la réalisation de bilans de santé des affiliés d'autres caisses de mutualité sociale agricole, il ne résulte pas de l'instruction qu'il répondrait à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut dans ces conditions, alors même qu'il ne recourt pas à la publicité, revendiquer le bénéfice de l'exonération des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée au titre des périodes allant du 1er décembre 2001 au 31 mars 2004 et du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST sur le versement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, les conclusions tendant à un tel versement doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que le soutient le ministre en défense ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée au titre des périodes allant du 1er décembre 2001 au 31 mars 2004 et du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Nantes sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST une somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N°s 09NT01312,... 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01312
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GRIFFON ; GRIFFON ; GRIFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;09nt01312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award