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30/08/2010 | FRANCE | N°09NT01771

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 août 2010, 09NT01771


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour la SCI SAINT MICHEL, dont le siège est La Templerie à Talmont Saint Hilaire (85440), par Me Richert, avocat au barreau de Strasbourg ; la SCI SAINT MICHEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3199 en date du 11 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des anné

es 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer l...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour la SCI SAINT MICHEL, dont le siège est La Templerie à Talmont Saint Hilaire (85440), par Me Richert, avocat au barreau de Strasbourg ; la SCI SAINT MICHEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3199 en date du 11 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SCI SAINT MICHEL, société civile familiale dirigée par M. X, soumise à l'impôt sur les sociétés, dont le siège est à Talmont Saint-Hilaire (Vendée), exerce une activité de marchand de biens et d'exploitation d'immeubles bâtis donnés en location ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2001, 2002 et 2003, à l'issue de laquelle reste en litige devant la Cour la remise en cause du montant des commissions versées par la société à la SARL La Templerie pour la commercialisation de terrains à construction, considéré comme excessif par le vérificateur et dont une partie a été réintégrée dans les résultats des exercices 2001 et 2002 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que conformément à un contrat de commission signé le 1er octobre 2000, la SCI SAINT MICHEL a confié à la SARL La Templerie, qui a le même gérant associé, la commercialisation de terrains à bâtir situés à Chasnais (Vendée) dans un lotissement créé en vue de la réalisation d'un village aéronautique destiné à des pilotes amateurs possesseurs d'un avion de tourisme et comprenant des infrastructures aéronautiques spécifiques telles qu'une piste d'atterrissage, des voies d'une largeur adaptée à la circulation des aéronefs et des terrains adaptés pour permettre la construction d'un hangar à avion, en contrepartie du versement d'une commission de 35 % du prix de vente hors taxe des terrains ; que l'administration a estimé que les commissions versées, soit 142 429 euros en 2001 et 584 540 euros en 2002 étaient excessives au regard des prestations effectivement rendues et en a limité le montant déductible à 8 % représentant le taux de commission sur la vente de terrains constaté sur la côte vendéenne auprès des agences immobilières ; que toutefois, en se bornant à cette comparaison, qui n'est pas pertinente en raison de la nature spécifique des biens vendus, dont la commercialisation met en oeuvre une compétence particulière en matière d'aviation de tourisme comprenant notamment une bonne connaissance de la clientèle potentielle essentiellement étrangère, l'administration n'établit pas, comme elle en a la charge, le caractère excessif de ces commissions ; que la circonstance que la commercialisation ne porte pas sur les infrastructures communes est sans incidence sur le taux de commission consenti ; que le niveau des charges constatées dans la comptabilité de la SARL La Templerie n'est pas davantage de nature à déterminer le taux de commission ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère anormal des commissions en cause ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SCI SAINT MICHEL est fondée à demander la décharge des suppléments d'impositions mis à sa charge résultant de la remise en cause des commissions versées à la SARL La Templerie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI SAINT MICHEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI SAINT MICHEL et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition de la SCI SAINT MICHEL à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2001 et 2002 est réduite du montant des commissions de commercialisation versées à la SARL La Templerie réintégrées dans les bénéfices imposables.

Article 2 : La SCI SAINT MICHEL est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt formant surtaxe par rapport à la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SCI SAINT MICHEL une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SAINT MICHEL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01771 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01771
Date de la décision : 30/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : RICHERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-08-30;09nt01771 ?
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