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21/10/2010 | FRANCE | N°09NT02329

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2010, 09NT02329


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour M. et Mme James X, demeurant ..., par Me Duchatel, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-985 et 07-862 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et d'autre part, au maintien des déficits fonciers reportés au titre de l'année 2003 ;
>2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour M. et Mme James X, demeurant ..., par Me Duchatel, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-985 et 07-862 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et d'autre part, au maintien des déficits fonciers reportés au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duchatel, avocat de M. et Mme X ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que la proposition de rectification en date du 31 janvier 2005 indique les années d'imposition en cause, la nature, les motifs, les bases légales ainsi que le montant des rehaussements en matière de revenus fonciers ; qu'elle comporte également les éléments d'information utiles permettant aux contribuables de comprendre les raisons pour lesquelles les travaux entrepris ont été assimilés à des travaux de construction non déductibles de leurs revenus fonciers ; qu'elle ne contient, en revanche, aucune précision sur le montant, la nature ou le nombre des factures rejetées par l'administration au motif qu'elles correspondaient à des dépenses de réparations locatives ou ne faisaient pas mention de l'adresse des biens auxquelles elles étaient censées se rapporter ; qu'une telle motivation, qui ne permettait pas à M. et Mme X de présenter utilement leurs observations sur les charges ainsi rejetées ne peut être regardée comme suffisante en ce qui concerne ce chef de rectification ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2003 en tant qu'elles procèdent de la réintégration dans leurs revenus fonciers des charges susdécrites ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut, en application des dispositions précitées, les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis en 1990 et 1991 un ensemble immobilier situé aux n°s 61, 62 et 63 de la rue de la Paix à Lèves (Eure-et-Loir) ; qu'ils ont peu de temps après cette acquisition procédé à d'importants travaux au n° 63 et réalisé dans les combles, qui comportaient déjà plusieurs chambres, quatre studios ; que si le ministre fait valoir que les modifications successives ayant affecté la consistance du bâtiment n'ont pas été signalées au centre des impôts fonciers, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que les combles du bâtiment puissent être regardés comme ayant déjà eu un usage d'habitation avant la réalisation en 2003 des travaux dont l'administration a refusé de reconnaître le caractère déductible ; qu'il ressort des devis, plans et photographies versés par les contribuables aux débats que les travaux en cause ont eu pour objet d'une part, de regrouper les quatre studios existant en deux appartements et d'autre part, d'aménager dans chaque appartement un espace mezzanine auquel il peut être accédé par un escalier léger en bois ; que ces travaux, qui ont également nécessité l'installation de deux nouveaux vélux, n'ont pas, contrairement à ce qu'affirme le ministre dans son mémoire en défense, affecté de façon significative le gros-oeuvre ; qu'ils ont, en revanche, et quelle que soit la méthode retenue pour déterminer la superficie des mezzanines dont il n'est pas contesté qu'elles sont destinées à être aménagées pour l'habitation, entraîné un accroissement de la surface habitable du bâtiment existant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en déduction des revenus fonciers des époux X les dépenses correspondant à des travaux d'agrandissement non déductibles en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque formellement admise par l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'attestation par laquelle le conseiller en patrimoine de Mme X a indiqué s'être, en compagnie de celle-ci, entretenu avec le contrôleur qui les a reçus des modalités de déclarations (des) travaux et de leur déductibilité fiscale et que ledit contrôleur les a guidés dans la rédaction de la 2044 que M. et Mme X ont déposée conformément à ses indications ne peut, dans les termes où elle est rédigée, être considérée comme comportant une prise de position formelle de l'administration sur la nature des travaux entrepris par les contribuables ;

Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent, pour obtenir la prise en compte des dépenses relatives à l'achat et à l'installation des escaliers d'accès aux mezzanines, se prévaloir de la décision en date du 2 août 1996 par laquelle l'administration a abandonné des redressements qu'elle leur avait précédemment notifiés en matière de revenus fonciers au motif que les dépenses de travaux engagées en 1993 et 1994 constituaient des travaux de réparation et d'amélioration déductibles, dès lors que les travaux en litige, dont les escaliers ne peuvent être dissociés, ne présentent pas ce caractère ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 sont réduites du montant d'une part, des dépenses de réparations locatives non admises par l'administration et d'autre part, des factures ne comportant pas l'adresse des biens concernés.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme James X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT02329 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02329
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DUCHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-21;09nt02329 ?
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