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25/11/2010 | FRANCE | N°09NT01845

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 novembre 2010, 09NT01845


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Philippe X, demeurant ..., par Me Sellier, avocat au barreau de Senlis ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6430 du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Philippe X, demeurant ..., par Me Sellier, avocat au barreau de Senlis ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6430 du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. (...) ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. (...) ; qu'en vertu de l'article 39 duodecies, le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values provenant de la cession d'éléments non amortissables de l'actif immobilisé détenus depuis plus de deux ans ; que le montant net des plus-values à long terme, qui s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice, fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % en application du 1. du I. de l'article 39 quindecies ; et qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ; (...) ; 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; (...). III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. ;

Considérant que M. X, qui pratiquait la gynécologie obstétrique à titre libéral à son cabinet ainsi qu'à la clinique de la Haute-Forêt, a conclu le 21 avril 2004 avec la clinique Jules Verne, établissement de l'Union des réalisations mutuelles de Loire-Atlantique à laquelle il avait cédé en 2000 les parts sociales qu'il détenait dans la clinique de la Haute-Forêt, un contrat de travail salarié ; qu'il a par ailleurs définitivement cessé son activité en cabinet le 31 mai 2004 ; qu'il a perçu de la clinique Jules Verne, aux termes d'un protocole d'accord en date du 9 juillet 2004, la somme de 65 000 euros en compensation de la perte (...) de son droit de présentation sur la clientèle, résultant de son changement de statut et en contrepartie de sa renonciation à revendiquer ce droit sur la clientèle qu'il exploite au sein de la clinique ; qu'il a souscrit le 29 mars 2005 une déclaration rectificative de revenus non commerciaux à raison d'une plus-value à long terme déterminée compte tenu d'un prix de cession de son droit de présentation de clientèle au 9 juillet 2004 de 65 000 euros et d'une valeur d'origine, à la date du 22 janvier 1992, de 19 056 euros -valeur du droit de présentation de clientèle attaché au cabinet-, qu'il a placée sous le régime d'exonération prévu à l'article 238 quaterdecies précité du code général des impôts ; que le service lui a refusé le bénéfice de cette exonération dans la proposition de rectification en date du 30 août 2007 au motif que la plus-value litigieuse était intervenue le 1er juin 2004 -c'est-à-dire le lendemain de la cessation déclarée de l'activité du cabinet- ce qui la plaçait hors du champ du dispositif en application du III dudit article ; que le rappel d'impôt sur le revenu correspondant, résultant de la taxation de la plus-value litigieuse au taux de 16 %, mis en recouvrement le 31 décembre 2007, a été maintenu après examen de la réclamation présentée par M. et Mme X, l'administration invoquant désormais le caractère de recette professionnelle, justifiant sa réintégration dans les bénéfices non commerciaux des contribuables en vertu du 1. de l'article 93 précité, de l'indemnité perçue et admettant corrélativement l'imputation selon les modalités du 2. du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts de la moins-value à long terme générée par la cessation de l'activité exercée en cabinet ;

Considérant que l'indemnité reçue par M. X en exécution du protocole susmentionné a pour objet de compenser la renonciation à l'élément incorporel de l'actif professionnel du contribuable constitué par le droit de présentation de sa clientèle à un successeur et relève par suite des plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies ; que ladite renonciation doit être assimilée à une cession entrant dans les prévisions précitées du 2° du I. de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; qu'elle ne peut être regardée comme intervenue, au sens et pour l'application du III de l'article 238 quaterdecies précité, qu'au jour de la conclusion du protocole d'accord, soit postérieurement au 16 juin 2004 ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X sont fondés à revendiquer l'application des dispositions du I de l'article 238 quaterdecies et à réclamer le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient pour la plus-value à long terme de 45 944 euros qu'ils ont déclarée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 mai 2009 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités dont elle a été assortie.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT01845 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01845
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : SELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-25;09nt01845 ?
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