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28/12/2010 | FRANCE | N°09NT01631

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 décembre 2010, 09NT01631


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Jean Maurice X, demeurant ..., par Me Cabanne, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4199 en date du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Jean Maurice X, demeurant ..., par Me Cabanne, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4199 en date du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au même code : Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I ; qu'aux termes de l'article 41 F de la même annexe : 1. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du 1 de l'article 31 du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire ; qu'aux termes de l'article 17 ter de l'annexe IV au même code : Sont réputés ouverts à la visite au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts les immeubles que le public est admis à visiter au moins : soit cinquante jours par an dont vingt-cinq jours fériés au cours des mois d'avril à septembre inclus ; soit quarante jours pendant les mois de juillet août et septembre. ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 quater de la même annexe : Le propriétaire est tenu de déclarer avant le 1er février de chaque année les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme. Il en assurera la diffusion au public par tous moyens appropriés ;

Considérant que M. X a entendu déduire de son revenu global des années 2003 et 2004 l'intégralité de la quote-part des dépenses qu'il a exposées pour la réalisation de travaux de rénovation sur la partie, dont il s'est réservé la jouissance, de l'immeuble dont il est propriétaire au Mans et dont la façade et la toiture sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que l'administration a limité la déduction revendiquée à 50 % des dépenses en application de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, au motif que l'immeuble n'était pas ouvert au public ; que si le contribuable ne pouvait être tenu de justifier, au titre de ces deux années, des conditions d'ouverture au public de l'immeuble alors en travaux, et notamment d'une déclaration au délégué régional du tourisme et d'une durée minimale d'ouverture, il n'établit néanmoins pas son intention d'ouvrir l'immeuble à la visite ni l'existence de diligences en ce sens ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a procédé à la limitation susmentionnée selon des modalités non critiquées ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir d'opinions exprimées par une collectivité territoriale et une fondation privée qui ne constituent pas une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Maurice X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT01631 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01631
Date de la décision : 28/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-28;09nt01631 ?
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