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27/01/2011 | FRANCE | N°10NT01400

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2011, 10NT01400


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour la SAS SOCIETE VIROISE DE LEVAGE ET DE TRANSPORT SPECIAUX (SOLETRANS), dont le siège est ZI Est avenue de Bischwiller, BP 10026, à Vire (14501), par Me Duret, avocat au barreau de Lyon ; la SAS SOLETRANS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-987 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales afférents à la taxe sur la valeur ajo

utée, ayant grevé ses dépenses de péage pendant la période allant de 199...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour la SAS SOCIETE VIROISE DE LEVAGE ET DE TRANSPORT SPECIAUX (SOLETRANS), dont le siège est ZI Est avenue de Bischwiller, BP 10026, à Vire (14501), par Me Duret, avocat au barreau de Lyon ; la SAS SOLETRANS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-987 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales afférents à la taxe sur la valeur ajoutée, ayant grevé ses dépenses de péage pendant la période allant de 1996 à 2000, dont elle a obtenu le remboursement en 2006 ;

2°) de condamner l'Etat au versement desdits intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant que la SAS SOCIETE VIROISE DE LEVAGE ET DE TRANSPORT SPECIAUX (SOLETRANS), société de transport routier usager des autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période allant de 1996 à 2000 des péages ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a précisé les modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe exigible au titre de ces péages, reconnu aux transporteurs routiers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 271 du code général des impôts, dans les réponses ministérielles à MM. Rochebloine et Boisserie, députés, publiées aux JOAN des 5 décembre 2006 et 26 décembre 2006 n°s 107775 et 109923, p. 12745 et 13646, aux termes desquelles les entreprises de transport routier sont fondées à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qu'elles ont acquittés entre 1996 et 2000, soit par voie d'imputation directe sur leur déclaration de chiffre d'affaires et le cas échéant par le remboursement de crédit de taxe en résultant, soit par voie de réclamation contentieuse à l'appui desquelles elles devront apporter [des] justificatifs ; que la SAS SOLETRANS indique avoir imputé la taxe litigieuse sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 souscrites au cours de l'année 2006 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ; et qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SAS SOLETRANS a imputé la taxe ayant grevé les péages, acquittée avant le 1er janvier 2001, sur la taxe sur la valeur ajoutée due ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un excédent de taxe déductible aurait alors fait l'objet d'une demande de remboursement, dont l'obtention eût été susceptible de caractériser un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l'article L. 208 précité du livre des procédures fiscales, dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, ni même, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'une réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le montant de la taxe que la SAS SOLETRANS a imputée sur ses déclarations ne peut, par suite, ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative commentant les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales relatives aux actions tendant à l'exercice d'un droit à déduction fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, dans les prévisions de laquelle elle n'entre en tout état de cause pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SOLETRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS SOLETRANS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SOLETRANS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOCIETE VIROISE DE LEVAGE ET DE TRANSPORT SPECIAUX et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01400
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-27;10nt01400 ?
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