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03/02/2011 | FRANCE | N°10NT00265

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 février 2011, 10NT00265


Vu le recours, enregistré le 8 février 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 08-2464 en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé la SAS Elidis Boissons Services des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de la Flèche ;

2°) de rétablir la SAS Elidis Boissons Services aux

rôles de la taxe professionnelle des années 2002 et 2003 de la commune de la ...

Vu le recours, enregistré le 8 février 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 08-2464 en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé la SAS Elidis Boissons Services des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de la Flèche ;

2°) de rétablir la SAS Elidis Boissons Services aux rôles de la taxe professionnelle des années 2002 et 2003 de la commune de la Flèche à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution de ce jugement ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SAS Elidis Boissons Services, qui a pour activité le commerce en gros de boissons, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur se fondant sur les dispositions du 3 bis de l'article 1469 du code général des impôts, issues de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, a intégré dans les bases de la taxe professionnelle des années 2002, 2003 et 2004 de la société, la valeur locative de matériels de bar, brasserie et installations publicitaires que la société avait confiés, à titre gratuit, à certains de ses clients, détaillants en boissons ; que le service a procédé à la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires correspondant à la réintégration de ces biens mobiliers, laquelle a donné lieu à réclamation ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la SAS Elidis Boissons Services la décharge des rappels de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de la Flèche (Sarthe) ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts alors en vigueur : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifiant l'article 1469 du même code : I. (...) Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou à défaut de leur locataire ou, à défaut de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle. II. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et sous réserve des décisions passées en force de chose jugée aux impositions relatives aux années antérieures ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de ce principe avant l'entrée en vigueur de l'article 59 précité, les distributeurs qui utilisaient matériellement pour la réalisation des opérations constitutives de leur activité des installations spécifiquement adaptées que le fournisseur, qui en conservait la propriété, mettait à leur disposition étaient réputés disposer de ces installations au sens du a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts ; qu'ainsi, un contribuable, qui avait mis gratuitement à la disposition de ses clients des immobilisations était en droit, avant l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, d'obtenir la restitution des cotisations de taxe professionnelle qu'il avait acquittées résultant de l'intégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative desdites immobilisations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ; que le droit à la restitution de cotisations de taxe professionnelle indûment acquittées constitue un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ;

Considérant que si l'article 1er du premier protocole additionnel précité ne fait pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions pour assurer le paiement de l'impôt remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; qu'en l'espèce, pour justifier la remise en cause rétroactive, par l'article 59 précité de la loi de finances rectificative pour 2003, de la situation du contribuable qui n'avait pas intégré dans sa base d'imposition la valeur locative des immobilisations qu'il avait mises à la disposition de ses clients distributeurs, l'administration excipe, d'une part, de l'enjeu budgétaire résultant de la mise en oeuvre de ces dispositions et précise, en particulier, que l'adoption dudit article 59 avait pour objet de pallier une perte de recettes fiscales, évaluée à cent millions d'euros, et résultant des dégrèvements susceptibles d'être accordés aux entreprises concernées ; qu'elle fait valoir, d'autre part, que les sous-traitants pourraient faire échec aux impositions supplémentaires qui leur seraient réclamées en se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés ; que, toutefois, la perte de recettes de l'Etat, à hauteur même des montants allégués, ne constitue pas une exigence d'intérêt général justifiant la rétroactivité de la loi ; que si le ministre fait valoir, enfin, que les collectivités territoriales concernées sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice résultant pour elles de produits fiscaux non perçus, un tel risque ne revêt qu'un caractère éventuel ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait se fonder sur l'application rétroactive de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, lequel méconnaît le droit que la société tient des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déchargé la SAS Elidis Boissons Services des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de La Flèche ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande la SAS Elidis Boissons Services au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Elidis Boissons Services une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SAS Elidis Boissons Services.

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N° 10NT00265 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00265
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : FORNIER DE SAVIGNAC ; FORNIER DE SAVIGNAC ; FORNIER DE SAVIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-03;10nt00265 ?
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