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04/02/2011 | FRANCE | N°10NT01999

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 février 2011, 10NT01999


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est au 52 rue d'Anjou à Paris (75008), représentée par son représentant légal, par Me Riquelme, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 09-4381 en date du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet d'Eure-et-Loir, la convention conclue le 23 juin 2009 par laquelle la com

munauté d'agglomération Chartres Métropole lui a attribué une délégation de se...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est au 52 rue d'Anjou à Paris (75008), représentée par son représentant légal, par Me Riquelme, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 09-4381 en date du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet d'Eure-et-Loir, la convention conclue le 23 juin 2009 par laquelle la communauté d'agglomération Chartres Métropole lui a attribué une délégation de service public pour le financement, la conception, la construction et l'exploitation d'une station d'épuration au lieu-dit la Mare Corbonne sur le territoire de la commune de Mainvilliers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 9 juillet 2010 du tribunal administratif d'Orléans annulant la convention en date du 23 juin 2009, par laquelle la communauté d'agglomération Chartres Métropole a confié à ladite société une délégation de service public pour le financement, la conception, la construction et l'exploitation d'une station d'épuration au lieu-dit la Mare Corbonne sur le territoire de la commune de Mainvilliers, aux motifs que la procédure d'attribution de cette délégation était irrégulière dans la mesure où la communauté d'agglomération avait demandé aux entreprises candidates de soumettre une offre portant sur une durée de base de 20 ans, avec des variantes obligatoires sur des durées de 25 et 30 ans, sans leur indiquer les conditions dans lesquelles elle apprécierait leurs offres au regard de ces différentes durées et que l'information fournie aux conseillers communautaires était insuffisante dans la mesure où le rapport de la commission de délégation de service public, qui présentait une synthèse des seules offres formulées pour une durée de 30 ans, se bornait à indiquer que le contrat envisagé serait conclu sur une durée de 20 ans, sans expliciter les motifs de ce choix ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que, pour demander le sursis à exécution du jugement du 9 juillet 2010 du tribunal administratif d'Orléans, la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX soutient, d'une part, que la collectivité, qui n'était pas tenue d'informer les candidats des modalités de mise en oeuvre des critères de choix des offres présentées, a communiqué auxdits candidats des éléments d'information suffisants pour leur permettre de connaitre les modalités de choix de leurs offres, que les deux candidats en lice ont présenté des offres portant sur des durées de 20, 25 et 30 ans, que le code des marchés publics n'impose, d'ailleurs, pas d'édicter des critères spécifiques pour juger les variantes ou des critères pour départager les offres variantes des offres de base et que, par suite et a fortiori, il ne peut être prévu une telle obligation pour une délégation de service public ; qu'en outre, le choix de conclure la convention pour une durée de 20 ans n'a eu aucune incidence sur la comparaison des offres et leur classement, l'offre retenue étant la meilleure au regard de l'ensemble des critères édictés et ce, quelque soit la durée de la convention ; qu'elle soutient, d'autre part, que les membres du conseil communautaire ont été régulièrement informés des raisons pour lesquelles la convention a été conclue pour une durée de 20 ans, alors que les discussions avec les candidats avaient fait apparaitre que les offres les plus intéressantes étaient celles portant sur une durée de 30 ans, dès lors qu'en l'absence d'avis du directeur départemental des finances publiques, les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales faisaient obstacle à ce que la convention en litige soit conclue pour une durée supérieure à 20 ans et qu'ils avaient, en outre, reçu une information spécifique sur ce point lors de la séance du conseil communautaire du 15 septembre 2006, qu'au surplus, la circonstance que le rapport de la commission d'appel d'offres transmis aux membres du conseil communautaire ne comparait que les offres établies sur une durée de 30 ans est sans influence sur la régularité de la procédure d'attribution dès lors que les caractéristiques de ces offres étaient inchangées par rapport à celles concernant les offres portant sur une durée de 20 ans et qu'aucun des membres du conseil communautaire n'a demandé d'information supplémentaire ; que la communauté d'agglomération Chartres Métropole fait valoir, pour sa part, que le jugement attaqué porterait une atteinte excessive à l'intérêt général dans la mesure où l'absence de réalisation dans les délais prévus de la station d'épuration rendrait plus onéreux et plus difficile l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Roseraie ;

Considérant que le moyen tiré par la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de ce que l'avis d'appel public à la concurrence émis par la communauté d'agglomération Chartres Métropole était régulier paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à remettre en cause la validité du motif d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant, toutefois, qu'aucun des autres moyens susanalysés ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à remettre en cause le bien-fondé du second motif d'annulation retenu par les premiers juges et tiré de ce que l'information fournie aux conseillers communautaires était insuffisante dans la mesure où le rapport de la commission de délégation de service public, qui présentait une synthèse des seules offres formulées pour une durée de 30 ans, se bornait à indiquer que le contrat envisagé serait conclu sur une durée de 20 ans, sans expliciter les motifs de ce choix ; que, par suite, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce même jugement ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 juillet 2010 du tribunal administratif d'Orléans doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la communauté d'agglomération Chartres Métropole et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Chartres Métropole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la Communauté d'agglomération Chartres Métropole.

Copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 10NT01999

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01999
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : RIQUELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-04;10nt01999 ?
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