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10/02/2011 | FRANCE | N°09NT01338

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 février 2011, 09NT01338


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour la CAISSE RSI CENTRE, dont le siège est 20, avenue des Droits de l'Homme, BP 71 149 à Orléans (45001), représentée par son directeur en exercice, par Me Vallais, avocat au barreau de Nantes et Saint-Nazaire ; la CAISSE RSI CENTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1955 du 2 avril 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser une somme de 29 902,20 euros en remboursem

ent des débours exposés pour le compte de M. X ainsi que l'indemnité f...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour la CAISSE RSI CENTRE, dont le siège est 20, avenue des Droits de l'Homme, BP 71 149 à Orléans (45001), représentée par son directeur en exercice, par Me Vallais, avocat au barreau de Nantes et Saint-Nazaire ; la CAISSE RSI CENTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1955 du 2 avril 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser une somme de 29 902,20 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de M. X ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser les sommes de 29 902,20 euros et 955 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Thomas-Tinot, avocat de la CAISSE RSI CENTRE ;

Considérant que le 8 décembre 2005, M. X, chef d'entreprise, a été renversé par le véhicule de Mlle Y alors qu'il se trouvait sur un passage protégé ; qu'à l'occasion de son hospitalisation au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, il a contracté une infection nosocomiale ; que par un jugement du 2 avril 2009 le tribunal administratif d'Orléans a reconnu la responsabilité du CHRU de Tours pour les dommages résultant de ladite infection et a condamné ce dernier à verser la somme de 8 148,78 euros à la MACIF, assureur de Mlle Y ; que par ce même jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la CAISSE RSI CENTRE tendant à la condamnation du CHRU de Tours à lui verser la somme de 29 902,20 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de M. X ainsi qu'une somme de 955 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la CAISSE RSI CENTRE interjette appel, dans cette mesure, dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable. / (...) / Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites. / Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les recours subrogatoires intentés par les caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables des accidents corporels dont sont victimes leurs assurés, qui tendent au remboursement des prestations servies à ces derniers à l'occasion de tels accidents et touchent ainsi aux matières concernant les rapports des caisses avec les bénéficiaires des prestations, sont au nombre de ceux en vue de l'exercice desquels les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale donnent qualité au seul directeur pour décider d'agir en justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trois mémoires déposés par la CAISSE RSI CENTRE et enregistrés au greffe du tribunal administratif d'Orléans les 15 juin 2007, 12 avril 2008 et 6 mars 2009 ont été signés Pour le Directeur et par délégation, La Chargée d'Etudes Aurélie Z ; que bien que le CHRU de Tours ait soulevé le défaut de qualité pour agir du signataire des conclusions présentées pour la caisse, ledit organisme n'a produit aucun mandat du directeur autorisant cet agent à agir en justice en son nom conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale ; que si la CAISSE RSI CENTRE a présenté un mémoire signé par son directeur par intérim, il est constant que celui-ci n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 28 mars 2009, soit postérieurement à la date de l'audience ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les conclusions présentées par la CAISSE RSI CENTRE tendant à la condamnation du CHRU de Tours à lui verser une somme de 29 902,20 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de M. X ainsi qu'une somme de 955 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, étaient irrecevables ; que contrairement à ce que soutient la CAISSE RSI CENTRE, la circonstance que sa requête d'appel soit signée par son directeur n'est pas de nature à régulariser le défaut de qualité pour agir opposé par le tribunal administratif en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE RSI CENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la CAISSE RSI CENTRE de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE RSI CENTRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE RSI CENTRE, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours, à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et à Mlle Delphine Y.

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N° 09NT01338 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01338
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUILLEVERE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : VALLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-10;09nt01338 ?
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